‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 410 sur 760 · De Re jud · texte numérisé non relu

De Re jud

4. D., 9, 4, De N. A., 32. Cf. pourtant Eisele, Z. S, St., 13, 1892, p. 124, qui considère le texte comme interpolé.

5. Papinien, Coli., 2, 3, 1 : Per hominem liberum noxae deditum si tantum adquisitum sit quantum damni dédit, manumittere cogendus est a praetore qui noxae deditum accepit, sed fiduciae judicio non tenetur.

6. Inst., 4, 8, De N. A., 3. Cette réforme, inspirée par une pensée de bienveillance, produit un résultat singulier. L'esclave qui a commis un délit et qui ayant fait l'objet dun abandon noxal, pourra après s'être racheté par son travail exiger son affranchissement de son nouveau maître, se trouve dans une situation meilleure que l'esclave qui n'a jamais commis de délit et qui ne pourra jamais réclamer son affranchissement.

TITRE m

Les obligations s'éteignent, dans le plein épanouissement du droit romain, par un grand nombre d'événements que Ton réunit sous le nom de modes d'extinction des obligations, mais qui sont très loin d'avoir un caractère uniforme, ni de posséder tous une égale efficacité, ni de venir tous du même âge juridique \

i. Au point de vue des caractères intrinsèques, les interprètes divisent les modes d'extinction des obligations en modes volontaires, où l'obligation est éteinte par la volonté des deux parties ou de Tune d'elles, comme cela se présente par exemple dans le paiement, la novation, la compensation, la remise de dette, et en modes non volontaires ou forcés, dans lesquels l'obligation disparaît, en dehors de la volonté des parties, par un fait extérieur tel que l'impossibilité d'exécution, la mort, l'expiration d'un délai.

2. Au point de vue des effets, l'obligation est éteinte tantôt ipso jure et tantôt exceptionis ope. Le sens de la division est, à l'époque formulaire, que, sauf dans les actions de bonne foi, il faut avoir soin de faire insérer par le magistrat une exception dans la formule, si Ton veut que le juge puisse s'occuper des modes d'extinction de la seconde catégorie.

Mais, à côté de cette différence de forme, il existe au moins très généralement deux différences de fond : d'abord, l'extinction ipso jure produit un effet définitif et l'exception, ne faisant que paralyser le droit, peut au contraire être à son tour neutralisée par une réplique, tirée d'un autre fait, en vertu de laquelle la créance reprendra sa vitalité ; ensuite l'effet de l'extinction ipso jure se produit à l'égard de tous, tandis que celui de l'exception peut n'exister qu'au regard de certains*.

3. Enfin historiquement les modes d'extinction n'ont pas tous la même antiquité. Non seulement il n'y avait à l'origine que les modes ipso jure % mais ils n'existaient pas alors encore tous.

1. Inst., 3, 29, Quibus modis ohligatio tollitur. La liste des modes d'extinction donnée par Justinien est très incomplète.

2. Il n'y a pas de meilleur exemple de la différence que celui présenté parles règles distinctes de l'acceptilation p. 724 et ss., et du pacte de non petendo, p. 727 et ss.

3. Les modes d'extinction exceptionis ope n'ont pu exister que depuis l'introduction de la procédure formulaire ; car les exceptions étaient inconnues sous les Actions de la loi (Gaius, 4, 108).

Kn laissant de côté les créances nées de délits, qui s'éteignent et qui s'éteignent de plein droit, dès le temps des XII Tables, par un simple pacte, par le pardon (p. 404, n. 3), les autres créances les plus importantes de l'ancien droit, les créances contractuelles ont d'abord été régies par le formalisme quant à leur extinction comme quant à leur naissance. Pour les faire naître, il ne suffisait pas d'un accord de volontés : il fallait un acte formel. Pour les éteindre, il ne suffisait pas non plus d'un accord de volontés, ni même d'un paiement; il fallait un acte formel , et un acte formel qui, sauf une discordance isolée constituée par lanovation et la Utis contestation consistait dans une quittance solennelle donnée dans des formes symétriques à celles de la conclusion du contrat.

Conformément à un principe de correspondance qui se manifeste dans beaucoup d'autres branches de l'ancien droite le lien noué parles solennités du nexum, du contrat verbal ou plus tard du contrat littéral est dénoué par des solennités inverses : le lien formé per aes et libram, par un versement d'espèces et par des paroles venant du créancier, est anéanti pev aes et lihram, par un versement d'espèces et par des paroles venant du débiteur ; celui créé verbis^ par une interrogation du créancier et une réponse du débiteur, est anéanti verhis, par Tacceptilation, où c'est le débiteur qui interroge et le créancier qui répond ; le lien formé litteris est aussi détruit litteris, par une autre acceptilation dont les formes sont moins bien connues. Et ces actes, qui, dans le droit récent , sont seulement des modes d'extinction des obligations, ont sans doute commencé par être les seuls.

La règle du parallélisme signifie, à l'origine, que les parties qui veulent éteindre une obligation contractuelle non seulement peuvent, mais doivent l'éteindre par des solennités symétriquement opposées à celles

1. Gaius, Z>., 50, 17, De H. J., 100 : Omnia, quae jure contrahuntur, contrario jure pereunt. Ulpien, D., 50, 17, De /?. /., 35 : Nihil tam naturale est quam eo génère quidque dissolvere quo coUigatum est. Cf. sur cette règle, Leist, Ueber die Wechselbeziehung zwischen dem ffechtsbegri'mdungs-und Rechtsaufliebungsakt, 1876. Nous en avons vu des applications en matière de droit de famille où la manus créée par confarreatio s'éteint par diffarreatio (p. 164, n. 2), dans le droit des biens où les servitudes constituées par une m jure cessio, qui est le simulacre d'une action confessoire, s'éteignent par une injure cessio, simulant une action négatoire (p. 385, n, 2). Nous en verrons d'autres dans le droit des successions où les legs se révoquaient dans des termes inverses de ceux de leur collation. On cite encore, dans un ordre un peu différent, Vexauguratio corrélative à V inauguration l'emploi fait de la charrue pour la fondation et la destruction légale des villes. Mais son grand domaine (v. outre les textes cités, Pomponius, £>., 46, 3, De solut., 80 ; Paul, D., 50, 17, De /?. J., 153) est la matière des obligations, où le principe selon lequel l'obligation peut se dissoudre par un procédé inverse de celui de sa formation est toujours resté vrai pour les obligations nées de contrats formels et où il a même été plus ou moins heureusement étendu aux obligations nées sans forme, aux obligations nées re qui s'éteignent, dit-on, re par le paiement (Pomponius, D., 46, 3, De solut., 80), aux obligations nées consensu qui s'éteignent aussi par un contrarius consensus (Ulpien, D., 50, 17, De H. /., 35).

de sa création. A la vérité, l'obligation peut de fort bonne heure disparaître, en dehors de là, par deux événements : d'abord par la litis contestatio, ou mieux par la déduction en justice, en vertu du principe selon lequel on ne peut faire deux procès à raison de la même créance (bis de eadem re ne sit aclio) et par conséquent la créance qu'on a déduite en justice se trouve anéantie ; ensuite par la novation, c'est-à-dire par la substitution à l'obligation ancienne d'une obligation nouvelle ayant le même objet, où l'obligation ancienne est probablement éteinte en vertu d'une idée archaïque parallèle à celle de la déduction en justice, en vertu d'une idée selon laquelle une même chose ne peut à la fois faire l'objet de deux contrats et par conséquent, si l'obligation nouvelle naît, l'obligation ancienne disparaît, selon laquelle la déduction du droit, dans un contrat nouveau l'éteint aussi mécaniquement que sa déduction dans un procès \

Mais, sauf ces réserves ^, venant de la rencojitre pour ainsi dire fortuite de principes distincts, l'obligation contractuelle a dû pendant longtemps s'éteindre comme elle était née. En particulier, le procédé dans lequel les habitudes modernes nous font voir le mode normal d'extinction volontaire des obligations, Faccomplissement même de la prestation convenue, le paiement, était impuissant à éteindre à lui seul l'obligation née d'un contrat formel. Il pouvait déterminer à l'acte extinctif ; il pouvait même y être contenu, comme cela s'est produit pour l'extinction per aes et libramk l'époque très ancienne où la pesée était réelle. Mais, suivant la doctrine qui nous paraît la plus conforme aux textes et aux vraièemblances générales, il ne pouvait en tenir lieu \

1. L'antiquité de la règle bis de eadem re ne sit actio (Quintilien, 7, 6, 4) n'est pas douteuse. On discute seulement si elle vient d'une disposition positive des XII Tables ou du vieux droit civil coutumier (v. dans le premier sens P. Krueger, Processuaiische Consumption, 1864, § 1, et dans le second, Bekker, Aktionen, 1, pp. 334-336). Pour la iiovation, il n'y a pas de preuve directe. Mais elle nous paraît être vraisemblablement à peu près aussi ancienne que le contrat verbal. C'est surtout à peu près forcé dans la conception de son origine qui est indiquée au texte et que nous justifierons plus loin (p. 705 et ss.).

2. On pourrait encore songer à l'impossibilité d'exécution survenue par cas fortuit, dans laquelle la dette est éteinte sans acte de libération symétrique ni même sans acte formel de libération. Mais ce mode d'extinction n'a tout au moins existé que depuis le jour oi^i l'on a reconnu des dettes ayant pour objet des corps certains. Cf. p. 660.

3. L'existence primitive d'un régime où la dette née d'un contrat formel ne pouvait être éteinte par le paiement est aujourd'hui généralement admise. Elle est souvent appuyée chez nous, pour les dettes nées per aes et librani, sur un texte de Tite-Live, 6, 14, 5, indiquant dislributivement le paiement et la solutio per aes et libram dans l'histoire de Manlius Gapitolinus (rem creditori palam populo solvit libraque et aère liberalum emittii). Cf. Accarias, 2, p. 500. Elle est surtout prouvée, pour toutes les dettes nées de contrats formels, par des considérations générales très fortes. D'abord il serait bizarre qu'à une époque où la forme était nécessaire à la génération du droit elle ne le fût pas à son extinction, luisuite l'antiquité des modes formels d'extinction ne semble pas contestable. Or l'ancien

L'oblif^ation née d'un acte formel était éteinte par un acte formel inverse. Et ce formalisme des actes de libération présentait encore, d'une manière peut-être plus accidentelle que voulue, des avantages analogues à ceux du formalisme des contrats : il protégeait les parties contre les surprises en provoquant leurs réflexions, en leur rappelant les dispositions de l'acte primitif au moment de son extinction; il facilitait la p reuve en précisant les souvenirs des témoins; il simplifiait la tâche du juge en limitant le champ des moyens de défense. Mais lui non plus n'a eu qu'un temps. L'ancien système a été renversé le jour, à notre avis antérieur aux commencements de l'Empire, où le droit civil a admis qu'un mode non formel tel que le paiement pourrait éteindre non seulement les obligations nées sans formes pour lesquelles l'exigence d'une extinction formelle eût été peu raisonnable, mais les obligations nées des contrats formels elles-mêmes*. Le droit prétorien et le droit

droit, peu prodigue d'actes, n'aurait pas créé des procédés d'extinction dont on n'aurait eu besoin qu'en l'absence d'exécution, pour faire des remises à titre gratuit. Il ne se serait pas plus préoccupé de créer des procédés <à titre gratuit pour la remise de dette que pour la translation de propriété ou la formation des obligations. Enfin la règle première selon laquelle les obligations non seulement pouvaient, mais devaient s'éteindre par un conirarius actus a laissé des traces dans des textes qui la reproduisent encore maladroitement à une époque où elle a cessé d'être vraie. Ainsi Pomponius, lib. 5 ad Q. Mucium, D., 46, 3, De solut., 80, écrit : Prout quidque contractum est ita et solni débet, et il en conclut que les obligations nées re doivent être éteintes re, que celles nées verbis doivent être éteintes re ou verbis. Il y a là, entre le commencement du texte et la fin, une discordance flagrante qui vient peut-être, a-t-on dit, de ce que le commencement est de l'auteur commenté, d^ Q. Mucius, et la fin du commentateur, de Pomponius. En tout cas, la maxime du début n'a pu être ainsi formulée qu'à une époque où le parallélisme du mode de s'obliger et du mode de libération n'était pas seulement une faculté, mais une obligation.

1. Le simple paiement suffit à l'époque de Gains, 3, 168 et ss., à éteindre non seulement lobligation née verbis, mais l'obligation née per aes et libram, qu'il met sur la même ligne, et l'obligation née litteris, d'ailleurs alors en voie de désuétude. Il est plus malaisé de déterminer jusqu'à quel moment l'ancien régime a subsisté. En ce qui concerne particulièrement l'acceptilation verbale pour laquelle les documents sont le plus abondants, M. Mommsen, Hermès, 12, 1877, p. 109 [Ges. Sclir., 3, p. 242), a cru trouver dans les quittances de Pompéi (p. 703, n. 5) la preuve que l'acceptilation aurait encore été nécessaire au début de l'Eiiipire, n'aurait pu être remplacée par lô paiement que vers l'époque de Claude à laquelle seule apparaîtraient, dans la collection, de simples quitt^jnces, constatant des paiements, à la place d'autres actes d'un type plus ancien, constatant des acceptilations. Mais, à notre avis, les actes du premier type eux-mêmes constatent, ainsi que l'a montré en dernier lieu M. Erman, Z. S. St., 20, 1899. pp. 191-211, des paiements et non des acceptllations : ils sont donc étrangers à la question. Au contraire, il paraît exister une preuve que le simple paiement éteignait les obligations nées verbis vers la fin de la Képublique. {jn esclave ne peut faire acceptilation aux débiteurs de son pécule, D., 46, 4, De accept., 22 ; par conséquent le paiement qui lui est fait ne peut être libératoire qu'à titre de paiement et non comme paiement accompagné d'acceptilation ; or le disciple de Ser. Sulpicius, ' Alfenus Varus, cos. 715, dit qu'on peut payer valablement entre ses mains {recte solvij : Z)., 46, 3, De solut., 3o. Les solutions rapportées par Cicéron^ De leg,, 2, 20. 21, dans lesquelles le grand pontife P. Mucius Scaevola suppose une action

impérial récent n'ont probablement* fait que marcher dans une voie déjà ouverte en appliquant à toutes les obligations d'autres modes nouveaux toujours plus nombreux, comme ils ont fait par exemple, le premier pour la simple convention de remise de dette (pacium de non petendo), le second pour la prescription extinctive et tous deux pour la compensation. Nous passerons en revue les divers modes d'extinction ainsi reconnus progressivement, en prenant d'abord les modes volontaires, puis les modes forcés.

SECTION I. — Modes volontaires.

Les principaux modes volontaires d'extinction des obligations sont le paiement, où l'obligation s'éteint par l'accomplissement même de la prestation qui est due ; la novation, où elle s'éteint par la formation d'une obligation nouvelle ayant le même objet ; la compensation, où le débiteur se libère de sa dette en renonçant aune créance contre l'autre partie ; la remise de dette, où la créance s'éteint par une renonciation du créancier, et l'arrivée delà condition ou du terme extinctif, qui n'est au fond qu'une remise de dette faite d'avance pour le moment de la réalisation d'un événement futur, certain ou incertain.

§ 1 . — Paiement.

Le paiement ^ soltttîo au sens strict % est l'extinction de l'obligation par l'accomplissement de la prestation qui en faisait l'objet {praestalio vera rei débitas) . C'est un mode volontaire ; car il suppose une intervention de volonté et même, en un certain sens, un accord de volontés ; mais pourtant c'est un acte nécessaire auquel chacune des parties peut

en recouvrement du reliquat d'un legs déjà payé en partie, semblent même impliquer, dès l'époque de ce pontife, des legs payés autrement que per aes et libram ; car le paiement per aes et libram ne peut être partiel (p. 726). Et si les dettes nées de legs, qui sont des dettes soumises à la solutio per aes et libram (p. 725, n. 2), pouvaient dès cette époque être éteintes par un simple paiement, il est ta croire qu'on pouvait, à plus forte raison, éteindre de même les dettes nées verbis et litteris. Alors la réforme aurait été opérée dès le temps de P. Mucius, cos. 621, grand pontife vers 623 ou 624, et la formule rapportée par Pomponius, p. 698, n. 3, ne pourrait exprimer, à l'époque de Q. Mucius Scaevolfl, cos. 639, mort en 672, un droit déjà dépassé. Cf. Erman, Zur Geschichie der rômischen Quitliingen und Soliitionsakte, 1883, pp. 75-79, qui invoque encore pour le temps de Plante des textes, à notre avis peu probants, de VAsinaria, 2, 4, 26 et ss. ; 3, 2, 33-37, et, en sens inverse, Huvelin, dans Daremberg et Saglio, v Solutio, où il entend la décision de P. Mucius de legs appréhendés sans paiement et celle d'Alfenus d'obligations nées re.

1. On pourrait cependant encore comprendre que le simple paiement fût devenu libératoire exceptionis ope depuis l'introduction de la procédure formulaire un temps plus ou moins long avant de l'être ipso jure.

2. D., 46, 3, De solutionibus et iiberaiionibus. Insl., h. t., pr.

3. Ulpien, Z)., 50, 16, De V. S., 176 : Soivere dicimus eum qui fecit quod facere promisit. Dans un sens large, conforme à l'étymologie, solutio désigne toute libération du débiteur (Paul, Z)., 46, 3, De solut., 54).

forcer l'autre, le créancier en poursuivant le débiteur, le débiteur en faisant des offres qui mettront le créancier en demeure.

I. Conditions essentielles. — La validité du paiement soulève trois questions principales : celles de savoir sur quoi il doit porter, par qui il doit être fait et à qui *.

1. Quant à l'objet, payer c'est exécuter. L'objet même de l'obligation détermine celui du paiement. Dans l'obligation de ne pas faire, on exécute et par suite, à la rigueur, on paie en s'abstenant ; dans celle de faire, on paie en accomplissant l'acte ; dans celle du dare^ on paie en transférant la propriété de la chose due. C'est cette dernière hypothèse qui est la plus importante et à laquelle on pense surtout en disant qu'en principe il faut payer la chose due et toute la chose due.

a) Le paiement doit porter sur la chose due. Le débiteur n'a pas le droit de payer aliud pro alxo^, de contraindre le créancier à recevoir en paiement un immeuble à la place d'une somme d'argent, quand bien même la chose offerte aurait une valeur beaucoup plus considérable que la chose due. Mais cette règle n'empêche pas que le débiteur puisse se libérer en fournissant au créancier, à la place de la chose due, une autre chose que le créancier accepte. La validité de cette opération [datio in solutum) ^ est admise à l'époque classique. Seulement on a discuté, dans les premiers temps de l'Empire, si l'extinction avait lieu umquemeni exceptionis ope, comme le voulaient lesProculiens, o\iipso jure, comme le soutenaient les Sabiniens*, dont la doctrine a prévalu % et on a eu des hésitations encore plus durables sur l'action accordée au créancier au cas où 11 n'avait pas été rendu propriétaire de la chose donnée en paiement (ancienne action; action empli utile) ^ Il

1. On peut signaler en outre la question de savoir où le paiement doit être fait. Le lieu de paiement peut avoir été déterminé par la volonté expresse ou implicite des parties, et alors le paiement ne peut être demandé ailleurs, au cas d'obligation certaine, sans plus petilio {plus petilio loco : Jnst., 4, 6, De act., 33). En dehors de là, les dettes de.corps certains doivent être exécutées au lieu où la chose se trouve sans fraude, ce qui fait dire que les dettes de meubles loués ou vendus, de choses déposées sont quérables. Les dettes de genres le sont en somme également, en ce sens qu'elles sont payables au lieu où le débiteur peut être poursuivi, donc en règle à son domicile. Mais il y a des exceptions, V. Windscheid, 2, § 282. G. Leoni, Scrilti giuridici in onore di F. Schupfer^ 1, 1898.

2. Paul, D., 12, 1, De R. C, 2, 1 : Aliud pro alio inviîo creditori solvi non potest.

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