‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 411 sur 760 · Cf. Koemer, Die Leistung an Zahlungssiatt · texte numérisé non relu

Cf. Koemer, Die Leistung an Zahlungssiatt

4. Gaius, 3, 168. Intérêt : nécessité d'insérer l'exception ; possibilité d'écarter l'extinction par un pacte contraire.

5. Inst., h. t., pr. Sur la date du triomphe de cette doctrine, v., en sens un peu divers, Gide, Novation, p. 131, n. 3, et Roemer, p. 64.

6. Marcien, D., h. /,, 46, pr., lui donne son ancienne action (manet prislina obligalio). Mais d'autres (Ulpien, Z)., 13. 7, De P. A., 24, pr. ; Antonin Garacalla, C, 8, 44, De Evict,, 4) lui donnent une action empli utile. La première action lui permet de réclamer le montant de l'ancienne créance avec ses sûretés ; la se-

n'y a pas là d'exception à la règle. Il y en a au contraire une dans quelques cas, dont le plus net date de Justinien, où on permet au débiteur de se libérer envers le créancier en lui donnant en paiement, sur estimation, d'autres biens que ceux qu'il doit, ainsi, dans le cas de Justinien, des immeubles dont il ne peut trouver à se défaire (datio in solutum necessaria par opposition à la datio in solutum ooluntaria)\

b) Le paiement doit porter sur toute la chose due. Le débiteur ne peut en principe se libérer même pour partie par un paiement partiel sans le consentement du créancier ^ Mais naturellement cela n'empêche pas le débiteur tenu de plusieurs dettes envers le même créancier de pouvoir acquitter l'une d'elles ; alors il a le droit de payer celle qu'il veut et même, s'il ne le dit pas, la détermination de la dette éteinte n'est pas laissée à l'arbitraire du créancier : elle est faite selon la théorie de l'imputation des paiements qui suppose éteinte la dette la plus gênante pour le débiteur 'K

2. Quant au sotvens, le paiement peut être fait non seulement par le débiteur, mais par toute personne capable de procéder à l'acte, par toute personne propriétaire et capable d'aliéner, dit-on pour l'obligation de dnre. Le paiement peut être valablement fait par un tiers*. Mais celui du débiteur lui-même n'est valable, extinctif de l'obligation, que si

conde de réclamer la valeur actuelle de la chose dounée en paiement, mais naturellement sans sûretés. Elles ont donc leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. La difficulté est d'explicjuer les textes donnant les uns la première et les autres la seconde. D'après certains interprètes, cela viendrait d'une controverse entre jurisconsultes romains, que l'on rattache même parfois à celle sur l'effet de la datio in solutum. Cf., en ce sens, Démangeât, Cours élémentaire de droit romain, 2, 2« éd., 1866, pp. 421-466. D'après un autre système adopté par Cujas, Observationes, 19, 38, il faudrait distinguer le cas où la dette primitive était une dette d'argent et où la remise d'une chose pour son montant constitue une vente faite par le solvens à Vaccipiens et celui où elle avait un objet différent dans lequel il ne peut y avoir de vente faute de prix ; mais cette distinction ingénieuse est contrariée par un texte de Paul donnant l'ancienne action dans un cas de dette d'argent où on devrait d'après elle trouver une action empli (f)., h. t., 98^ pr.). Une doctrine plus grossière qui était celle de i^othier, Vente^ 604, donne au créancier le droit de choisir.

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