Nov. 4, c. 3. Cf. nov. 120, c
2. Par exception, quand le débiteur reconnaît une partie de la dette et offre de la payer, une phrase mise sous le nom de Julien, D., 12, 1, De R. C, 21, conseille au magistrat de contraindre le créancier à accepter ce paiement et de donner l'action seulement pour le surplus. On cite, peut-être moins exactement, comme autres cas où le créancier est obligé de se contenter d'un paiement partiel ceux de division entre cautions et de bénéfice de compétence.
:s. Antonin Garacalla, C, 8, 42, De solut., 1, dit que la dette est déterminée par le débiteur et à son défaut par le créancier. Mais ces formules trop absolues sont corrigées par de nombreuses solutions concrètes et doivent s'entendre seulement du cas où le débiteur adhère à l'indication du créancier. Cf. D., h. t., 1-8. V. aussi D., h. t., 97.
4. /ns/., h. t., pr. Gains, D., 3, 5, Neç) . gest.., 38 (49) : Solvendo quisque pro alio licet invilo et ignorante libérât eum.
ce débiteur est propriétaire et capable d'aliéner ; car sans cela il ne transfère pas la propriété et la créance subsiste '.
3. Quant à Vaccipiens, le paiement ne peut non plus être fait qu'à une personne capable. Celui qui paie au pupille seul ne se libère pas sauf Texception de dol jusqu'à concurrence de l'enrichissement de ce pupille "\ Mais en outre on ne peut naturellement se libérer qu'en payant au créancier ou à son fondé de pouvoir qui peut d'ailleurs être soit une personne désignée dans l'acte (adjeclus solutionis gratia), soit un préposé quelconque (tuteur, curateur, mandataire, esclave à ce commis) ^
II. Effets du paiement. — Le paiement éteint en principe l'obligation de plein droit avec tous ses accessoires. Mais nous verrons plus loin deux exceptions apportées à ce principe par les théories de la cession d'actions et de la successio in locum.
III. Preuve du paiement. — La preuve du paiement se fournit, conformément au droit' commun, par tous les moyens ordinaires, soit par des témoins, soit par des écrits. Les témoins pourront avoir assisté à l'acte même du paiement ou encore à une déclaration du créancier qu'il a été payé \ Quant aux écrits, on discerne particulièrement bien ici le développement qui a conduit des anciens actes impersonnels, rédigés par le débiteur et ne constituant guère que de simples mémorandums de la preuve testimoniale, aux actes émanant du créancier et faisant preuve contre lui qui sont de véritables quittances au sens moderne ^
1. Ainsi la revendication subsiste au profit du propriétaire et la créance n'est pas éteinte quand le débiteur a payé avec les deniers d'autrui ; ainsi, quand le papille a payé sans Vauctoritas ^w^om, il garde lui-même la revendication et reste tenu de sa dette {/nsl., 2, 8, Quibus alien. licet, 2). Mais cependant, au second cas, le tiers pourra repousser la revendication par une exception de dol, si le pupille n'ayant fait que payer une dette personnelle et échue n'a pas d'intérêt à reprendre ce qu'il a livré et ce qu'il devrait livrer de nouveau aussitôt après (cf. D., 44, 4 De d. m. exe, 8, pr.), et, dans les deux cas, la revendication disparaîtra et le paiement deviendra libératoire, quand le créancier aura consommé les deniers de bonne foi [D., h. t., 78 ; D., 26, 8, De auct. tut., 9, 2). Cf. pp. 519-521, les règles parallèles du muluum.