‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 416 sur 760 · Ulpien, D., h. t · texte numérisé non relu

Ulpien, D., h. t

la question de novatioa comme de toutes les autres une quest ion de fond, d'interprétation de volonté, pour laquelle seulement on avait (ini par admettre des présomptions que Justinien a abolies dans une constitution peu claire \

4. /d^m debitum. La dette nouvelle doit avoir le même objet que l'obligation ancienne. Il n'y a pas, dans l'ancien droit romain, de novation par changement d'objet. C'est prouvé par la définition même de la novation '''. Ce l'est aussi par les décisions concrètes des textes : les jurisconsultes ont bien fini par admettre que l'on peut promettre la même chose en termes quelconques, par exemple promettre la valeur delà chose au lieu de la chose même^ ; mais ils disent que, si la chose est dififérente, si par exemple on promet un usufruit à une personne à la place de celui dii à un autre, il n'y aura pas novation, il y aura coexistence des deux dettes *. Ce résultat s'accordait parfaitement avec l'idée que nous avons donnée pour fondement à la novation. En revanche il contrariait visiblement l'intention des parties. Mais l'inconvénient en fut de bonne heure effacé par les principes du droit prétorien qui donnait alors Vexceplio pacti au débiteur poursuivi ex antiqua causa et Justinien semble même l'avoir effacé en droit civil, avoir donc reconnu implicitement une novation par changement d'objet \

5. Aliquid novi. Il faut un élément nouveau. Sans cela il n'y aurait pas de motif raisonnable denover. L'obligation nouvelle ne naîtrait pas anciennement. Elle se juxtaposerait à la première dans le droit nouveau. En tout casj il n'y aurait pas novation. Le motif raisonnable qui conduit à nover dans le système de l'interprétation de volonté, la raison pour laquelle la loi anéantit l'obligation ancienne plutôt que la nouvelle dans

1. On discute si cette constitution (p. 708, n. 3), d'après laquelle la novation devra avoir lieu voluntale non lege, n'a pas exigé que l'intention de nover fût exr primée non seulement d'une manière certaine, mais en termes exprès. V. la bibliographie, dans Vangerow, 3, § 619, pp. 367-368.

2. D., h. t., 1, pr. : Prions debiti in aliam obligationem . . . transfiisio atque îranslatio. V. aussi Gains, 3, 176: Prima (obligatio) iollitur translata xn posteriorem, et les autres formules citées par Gide, p. 120.

3. Cette solution est supposée dubitativement par Paul, D., 45, 1, De V. 0., 91, 6. Elle est donnée positivement dans un texte de Papinien, D., h. t., 28 : Lenel, 56, à la vérité plus suspect. Cf. Merkel, p. 66.

Page 1