‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 43 sur 760 · Justinien, C, 7, 17, De ass. ioll · texte numérisé non relu

Justinien, C, 7, 17, De ass. ioll

CHAPITRE IL — STATUS CIVITATIS, — CITOYENS, LATINS, PÉRÉGRINS. ^ INGÉNUS, AFFRANCHIS.

Dans la notion romaine, qui est celle de toute TAntiquité, la personnalité n'appartient en principe qu'au citoyen. On devrait dire, en partant de là, que, pour avoir un caput, il faut être citoyen ; qu'aux yeux de la loi romaine, il revient au même de ne pas être citoyen ou de ne pas être libre ; que quiconque n'est pas citoyen est pour cette loi une chose, un esclave pouvant, s'il n'a pas de maître romain, devenir la propriété du premier citoyen qui s'en emparera. Mais ces idées, qui sont toujours demeurées la base théorique du droit romain, n'y ont jamais reçu une application absolue.

A la vérité, il ne faudrait pas, à notre avis, voir une exception dans la condition des étrangers qui se trouvent à Rome sous la protection d'un Romain, soit à titre permanent, comme clients {jus applicationis), soit à titre temporaire, comme hôtes, en vertu d'une convention d'hospitalité [hospitium privatum) qui leur permet de trouver à Rome un abri chez un citoyen à qui ils donneront à leur tour abri dans leur pays. Les institutions de la clientèle et de l'hospitalité ^ qui remontent au delà des origines de Rome, ne sont, à Rome comme ailleurs, dans leur notion première, que l'application du principe. C'est précisément parce que l'étranger en séjour temporaire ou permanent à Rome n'y a pas de protection légale qu'il s'y met sous l'autorité d'un citoyen afin de jouir de sa protection pratique. Mais il y a toujours eu dans l'État romain des hommes libres qui y jouissaient directement d'une protection légale sans être citoyens. Tel a été, dès l'origine, le cas des Latins et sans doute aussi d'autres étrangers (peregrini) à qui des droits étaient reconnus par des traités et qui sont devenus, avec le développement de la puissance de Rome, un élément toujours plus important de la population de l'État. Nous aurons donc à étudier, dans la cité, à côté des citoyens, les Latins et les pérégrins. — D'autre part, l'institution de l'affranchissement qui fait, selon les cas, des citoyens, des Latins ou des pérégrins, ne donne pas aux hommes Mbres ainsi produits, aux affranchis, une condition égale à celle des hommes libres de naissance, des ingénus. Il faudra donc, après les règles relatives aux citoyens, Latins ou pérégrins ingénus, exposer celles faites pour les affranchis citoyens,

1. Nous ne pouvons insister ici sur l'hospitalité et la clientèle. Le travail fondamental est toujours celui de Mommsen, Rômische Forschungen, 1, 1864, pp. 319-390 (résumé Hist. rom., 4, pp. 397-409). V. en outre Dr. pubL, 6, 1. pp. 62.63.91.6,2, p. 220, Marquardt, Vie privée, 1, pp. 229-238, nos Textes, pp. 888-889, et, surtout sur les origines commerciales de l'institution de l'iiospitalité, de Ihering, Deutsche Rundschau^ 1887, pp. 357-397. Indo-Européeiis avant T histoire, p. 238.

latins ou pérégrins. — Enfin, nous croyons utile de relever ici, avant d'aborder l'étude de la famille, certaines situations qui, sans rendre esclave ni étranger, enlèvent une portion des droits normaux des hommes libres et des citoyens.

SECTION I. — Les ingénus.

Les ingénus (ingenui) sont, par opposition aux affranchis, ceux qui sont nés libres et n'ont jamais légalement cessé de l'être \ On est donc ingénu, même quand on est né de deux alîranchis ; car, dans la notion qui a prévalu ', la qualité d'affranchi ne se transmet pas aux descendants. Mais on ne l'est pas, quand, depuis la naissance, on est devenu esclave, alors même que l'esclavage aurait cessé. Seulement il faut apporter à cette régule une restriction fort importante, en vertu de la théorie du postliminiiim % aspect très remarquable de l'idée que le droit s'applique seulement dans l'intérieur de la cité, en partant duquel on ne considérera pas d'ordinaire comme ayant été légalement en servitude {in justa servitute) les Romains sortis d'un esclavage de droit des gens.

Le mode de droit des gens, qui fait les étrangers pris par les Romains devenir esclaves à Rome, fait aussi les Romains pris par les étrangers devenir esclaves à Tétranger. Mais celui qui, après avoir été fait prisonnier, revient sur son territoire national, dans les lignes de son pays *, rentre en jouissance de ses droits, sans doute tout simplement à l'origine en vertu de l'idée que les lois étrangères et leurs conséquences sont non avenues pour la cité, peut-être plus tard en vertu d'une tiction juridique qui fait rétroactivement considérer l'individu rentré dans la cité comme n'ayant jamais été dépouillé de ses droits \ On ne peut,

1 . Gaius, ], 10.11 : /ngenui sunt, qui liberi nati sunt ; libertini qui ex justa servitute manumissi sunt.

2. Anciennement on excluait en outre du cercle des ingénus les descendants au premier degré des affranchis (Suétone, Claud., 24), et probablement les enfants nés hors mariage et leurs descendants au premier degré. V. Mommsen., Dr, publ.y 6, 1, pp. 19-81. 6, 2, pp. 3-0. 21, n. 2. 136.

3. D., 49, 15, De captivis et de postliminw. Inst., 1, 12, Quib. mod., 5. V. Bechmann, Jus postliminii, 1870, et le compte-rendu de Brinz, K V. 1., 16, 1814, p. in et ss. Pernice. Labeo, 1, pp. 375-380. H. Buhl, Salvius JuLianus, pp. 252-270. Karlowa, 2, 1, pp. 114-128. Mommsen, Z>r. /jm6/., 6, 1, pp. 45. 48.6, 2, pp. 484-485. Mitteis, Rômisches Frivairecht, pp. 125-135.

4. On rencontre aussi anciennement lin autre posttiminium, qui fonctionne pour les citoyens devenus membres d'un Etat étranger et revenus volontairement dans leur pays. Sur la manière dont l'application de ce postlimmium in pace aux cités alliées et libres a été modifiée par contre-coup du changement de condition de ces cités (Festus, v» Postliminium ; Prôculus, D., h. t., 7, pr.), v. Mommsen, Dr. pubL, 6, 2, p. 282, n. 1.

5. Le texte qui parle le plus nettement de fiction est aux Jns/., 1, 12, Quib. mod.» 5 : Quia posttiminium fingit eum qui captus est semper in civitaie fuisse. V. en outre />., h. t., Pomponius, 5, 1 : Perinde omnia reslituunlur et jura, ac si captus ab hostibus non esset ; LUpien, 16 : Rétro creditur in civitale fuisse qui ab hosliàus advenit.

à la vérité, effacer le fait matériel de Tabsence, considérer le captif comme ayant continué à vivre avec sa femme restée à Rome, à posséder les choses qu'il y possédait — ce qu'on exprime en disant que le postliminium ne s'applique pas aux res facti ; — mais on le regarde comme n'ayant jamais perdu les droits qu'il avait antérieurement, la propriété de ses biens, la puissance paternelle sur ses enfants — ce qu'on exprime en disant que le postliminium s'applique aux res juris \ — On remarquera seulement que cette théorie, supposant l'ignorance des droits de l'État étranger, doit s'effacer dès lors que l'État romain les reconnaît. C'est sans doute pour cela que le postliminium ne s'appliquait pas anciennement à ceux qui avaient été livrés comme esclaves à l'étranger par les modes de droit civil ', et qu'il ne peut s'appliquer aux captifs de droit des gens, à partir du moment où il y a trêve ou traité avec l'État qui les a pris \

Les ingénus pouvant être des citoyens, des Latins ou des pérégrins,. nous avons à étudier chez eux les trois conditions en voyant pour chacune comment elle s'acquiert, comment elle se perd et quels en sont le& effets.

§ 1. — Citoyens.

I. Sources de la qualité de citoyen. — Les citoyens sont ou les descendants de citoyens, ou des personnes qui ont acquis la cité après leur naissance.

On devient citoyen après la naissance, par la naturalisation ou le bienfait de la loi, ainsi que nous verrons en cherchant comment on cesse dêtre Latin ou pérégrin.

Quant à la naissance*, il n'y a pas plus de difficulté qu'en matière de liberté, lorsque les deux auteurs sont de la même condition et n'ont pa& cessé de l'être entre le moment de la conception et celui de la naissance. Mais, quand il en est autrement, il faut se demander: 1° duquel des auteurs l'enfant suit la condition ; 2^ à quel moment cette condition s'apprécie.

Pour le premier point, il faut distinguer s'il y a mariage on non. Si les auteurs sont mariés, l'enfant suit la condition du père; s'ils ne sont pas mariés — ce qui arrivera beaucoup plus ordinairement quand

1. fies juris: D.Ji. t., 12,1 ; U, 1. Res facti: D. h. t., 14, 1. Z).,4, 6, Ex. q. c. maj., 19.

2. Cicéron, De or., 1, 40, 181 : Quem paler suus aut populus vendidisseï ei nulltim esse postliminium.

3. D., h. t., 19, 1. Deux autres conditions du postliminium, l'exigence que l'individu soit revenu dans son pays sans esprit de retour {D., h. /., 5, 3 : exemple de Regulus) et qu'il n'ait pas capitulé (/)., h. t., 17) ont été admises parla doctrine, la première par interprétation de l'élément intentionnel contenu dans l'idée de retour, la seconde par défaveur pour la iricheté.

Page 1