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Gaius

3. Paul, /)., 23, 4, De pact. dot., 5, 2 : Taies impensae dotem ipso jure minuunt» Ulpien, D,, 23, 1, De imp., 5, \, dit en conséquence que, si on en rembourse le montant, la dot ne sera pas considérée comme étant toujours restée intacte, mais comme ayant été diminuée, puis augmentée. Cf. de Ihering, Espr. du dr. rom., 4, p. 15 et ss. V. aussi sur la diminution de plein droit du pécule par les dettes envers le maître {D., 19, 1, De A. E. F., 30, pr. : Ipso jure... minutum esse peculium), le même, p. 70 et s. M. Schulz, Z. S. St., 34, 1913, pp. 57-106, où il ne s'explique pas sur les textes relatifs au pécule, considère comme interpolés tous les textes d'après lesquels les impenses nécessaires faites sur la dot auraient en droit classique un autre effet que de donner un droit de rétention au mari. V. en sens contraire, Riccobono, Del diritto classico al dirilto moderno, 1917, p. 370, n. 4.

4. On suppose parfois plus ou moins explicitement qu'un autre cas de compensation résulterait dès notre époque de la pratique des mutuae petitiones (Marcellus, D., 17, 1, Mand., 38, pr. ; Macer, D., 49, 8, Quae sent., 1, 4), selon laquelle le défendeur qui a contre le demandeur une action peut, lorsqu'il est poursuivi, se faire délivrer lui-même la formule de son action et demander que les deux soient renvoyées au même juge. Mais, dans la procédure ordinaire, ce système n'empêche pas le juge de rendre deux condamnations : le second texte, dans lequel le contemporain d'Alexandre Sévère, Macer, rapporte qu'en pareil cas plusieurs constitutions impériales ont prescrit de différer l'exécution de la sentence rendue la première jusqu'au prononcé de la seconde, en est la preuve décisive, et on ne voit pas pourquoi le juge aurait alors un pouvoir spécial de compensation judiciaire en dehors des cas ordinaires, soit avant, soit après le prononcé des sentences. Cela ne se concevrait que dans la procédure extraordinaire où le magistrat intervient lui-même par voie d'autorité et où la possibilité des mutuae petitiones est admise, du reste, en termes un peu timides, par Ulpien {D., 50, 13, De extr. cogn., 1, 15), mais dont le champ d'application ne s'est élargi que peu à peu. Dans la procédure de droit commun, l'effet du système des mutuae petitiones en matière de compensation devait être seulement de pousser les parties à la compensation conventionnelle entre les créances liquidées par les deux jugements, tout au plus de permettre au juge de la leur suggérer plus ou moins impérati Yement avant ces jugements.

prétendait être créancier de celui qui le poursuivait, môme en vertu d'une source indépendante {ex dispari causa) *. La réforme, qui nous est signalée comme ayant été faite pour les actions de droit strict et qu'on considère généralement comme ayant dû logiquement s'étendre de suite aux actions de bonne foi où l'exception de dol est sous-entendue ^, est rattachée d'ordinaire à une idée formulée par les textes selon laquelle c'est un dol de réclamer ce qu'on sera obligé de rendre immédiatement '. Elle n'a certainement pas eu pour effet de rendre la compensation légale, d'en faire un mode d'extinction opérant ipso jure, ipsa vilegis. La compensation n'opère que judiciairement, à condition d'être opposée par le défendeur. La preuve en est que, si le défendeur ne l'invoque pas, même par erreur, il garde son ancienne créance *, et que, s'il a plusieurs créances échues contre le demandeur, il peut choisir celle qu'il veut opposer en compensation \ Et, à notre avis, il résulte de là que la compensation opposée par l'exception de dol devait avoir toujours pour résultat, une fois le bien fondé de l'exception reconnu par le juge, d'entraîner l'absolution du défendeur. C'est évident, quand la créance opposée en compensation a un montant égal à celui de la créance réclamée. C'est encore vrai au cas où elle est supérieure à la créance réclamée, car le caractère unilatéral de la formule ne permet pas aujuge de condamner le demandeur à la différence ^ C'est également vrai, croyons-nous, quand elle est

1. Inst., 4, 6, De act., 30 : Sed in striclis judicis ex rescripto divi Marci opposita doli mali exceptione inducebalur .

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