‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 422 sur 760 · C, h. t., 14, 2. 6\, 4, 34, Dep · texte numérisé non relu

C, h. t., 14, 2. 6\, 4, 34, Dep

5. C, h. t., 14, pr. : Nulla differenlia in rem vel personatibus actionibùs inler se observanda. C'est particulièrement étrange à une époque où la condamnation porte sur la ciiose même. On a essayé de donner un sens acceptable à la constitution en la restreignant aux prestations pécuniaires dues par le défendeur pour fruits, perte totale ou partielle, etc.

6. La principale difficulté est d'expliquer en quel sens Justinien a dit. au C. et aux Inst., que la compensation a lieu ipso jure et il a introduit la même formule dans divers textes du D. et du €. (D., h. t., 4; 10, pr. ; 21 ; C, h. t., 4). 11 va sur ce point une quantité de systèmes. V. outre l'ouvrage spécial d'Ubbelohde. Ueber den Satz ipso jure compensaïur, 1858, le relevé d'Appleton, pp. 428-483 (exposé de la doctrine propre de l'auteur, pp. 483-488). Cela signifie peut-être simplement que Iji compensation pourra désormais être invoquée sans aucune des formes de procédure antérieures, en particulier sans exception de dol, ainsi que le dit une doctrine assez répandue. L'essentiel est de ne pas voir dans cette terminologie la preuve d'une extinction de plein droit, d'ailleurs de moins en moins soutenue.

§ 4. — Remise de dette.

L'abandon volontaire de la créance, consenti par le créancier, peut d'abord se réaliser par les modes formels de libération corrélatifs aux modes de s' ohWgev per aes et libram, verbisQi litteris. Mais, depuis l'éd it de pactis (p. 609, n, 1), la simple convention de remise est santionn ée par une exception et l'extension du principe de symétrie a conduit à admettre que les obligations formées par le consentement pourraien t s'éteindre /wrecm/i par un consentement contraire. Nous avons donc à étudier les modes formels de remise de dette, le pacte de non petend o et le contrarius consensus.

1. Modes formels de remise de dette ^ — A. Eléments essentiels . Les éléments essentiels de l'extinction formelle des obligations consis teiit naturellement, comme ceux de leur génération formelle, dans une solennité, qui est connue pour le contrat verbal et pour le contrat per aes et libram,qu.e l'on peut seulement conjecturer pour le contrat littéral . Pour le contrat littéral, la symétrie s'appliquait sans doute, mais nous ne savons de quelle manière \ Pour le nexum, l'acte libératoire consiste dans la pesée, fictive à l'époque historique, sans doute réelle anciennement, d'un certain poids de métal remis avec des paroles solennelles par le débiteur au créancier en présence des cinq témoins et du libripens ^ . Pour le contrat verbal, les formes parfaitement connues sont en sen s inverse celles de la stipulation. Le débiteur interroge le créancier, lui dit : Quod ego tibi promisi, habesne acceptum et le créancier répond : Habeo *•

La rigueur de ces formes a sans doute, avec le temps, subi l'influence de la désuétude du formalisme : on peut le constater pour l'acceptila-

t. Cf. Erman, Zur Geschichte der rômischen Quittungen und Solutionnakte, 1883.

2. Se formant par une inscription faite du consentement du débiteur sur le registre du créancier, l'obligation littérale pourrait sembler devoir s'éteindre par une inscription faite du consentement du créancier sur le registre du débiteur, mais à côté de laquelle d!ailleurs, de même que le débiteur doit porter la dette sur son registre, le créancier devrait porter la libération sur le sien. Et on pourrait même comprendre que cette seconde mention fut l'essentielle. Nous sommes en réalité peu renseignés par suite du silence de Gains. L'allusion la plus claire est dans une lettre de Pline, 2, 4, 2, où, pour déterminer une fille à accepter la succession de son père dont il a racheté les dettes, il lui dit : Ad quod ne te verhis magis quant rébus horter, quidquid miln pater tuus debuil, acceptum tibi fierijubeo ou moins probablement 7u6e6o. L'incertitude du dernier mot est d'autant plus fâcheuse qu'il a une certaine importance pour les formes de l'acceptilation littérale : jubeo s'entendrait bien d'une inscription sur les livres du débiteur, jubebo se comprendrait mieux encore d'une inscription sur ceux du créancier. L'acceptilation littérale est encore mentionnée par Papinien, F. F"., 329, et par le continuateur de César, Bell. Alexandrin.^ 56 : Arcessit omnes qui sibi pecunias expensas tulerant, acceptasque eas jubet referri. •

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