Gains, 3,173. 174 (p. 488, n
4. Gains, 3, 169. Inst.f 3, 29, Quibus modis,.\. /)., 46, 4. De acceplilaiione .
tion *. Mais il est remarquable que cette désuétude a très peu influé sur les conditions de validité qui résultaient dans nos trois actes de leur caractère de modes formels de libération symétriques aux modes formels corrélatifs de s'obliger. Les conditions de validité peuvent se ramener à quatre principalement attestées pour Tacceptilation, mais probablement vraies en général pour les trois actes :
10 Chaque mode ne peut en principe éteindre que l'obligation née dans les formes correspondantes. En dehors de là, il y a, pour la remise per aes et libram, quelques extensions qui viennent de sa haute antiquité, de ce qu'elle a été à l'origine le seul mode de paiement : elle peut servir à éteindre les dettes nées de certains legs, les dettes nées de jugements '. La remise littérale a peut-être aussi été étendue aux dettes constituant des nomina arcaria : c'est un point douteux '. Mais pour le surplus le principe n'a jamais été effacé, particulièrement quant à l'acceptilation verbale à laquelle on l'appliquait si rigoureusement qu'on s'est demandé si elle pouvait éteindre les dettes nées de la dictio dotis et du jusjurandum liber ti, qui étaient bien nées ver bis j mais non d'une stipulation *. Seulement il y avait pour se mettre en règle avec la loi un expédient très simple: c'était de nover l'obligation qu'on voulait éteindre verbis '.
2° Ils ne peuvent, sauf peut-être la remise /9er aes et libram, intervenir qu'entre le débiteur (et ses personnes en puissance) et le créancier. Le créancier, à condition d'être capable de rendre sa condition pire, peut figurer dans l'acceptilation. Le débiteur peut y figurer^ à moins d'être fou ou in fans. Il peut aussi y être remplacé par ses personnes en puissance ''; car elles peuvent rendre sa condition meilleure. ^lais le c réancier ne peut y être remplacé par ses personnes en puissance ; car e lies ne peuvent rendre sa condition pire. Et ni le créancier ni le débi-
\. Ainsi, par exemple, tandis que Gains n'admet encore qu'une formule, celle où figure le verbe habere, et ne l'admet que prononcée en latin, Ulpien admet déjà que l'acceptilation peut se faire en grec (Z)., h. t., S, 4), peut se faire dans la formule accepta facis decenil facio (D., h. t., 7).
2. Gains, 3, 173, pour les dettes nées de jugements, 3, 175, pour les dettes nées de certains legs per damnaiionem au sujet desquelles il signale une petite controverse.
3. M. Erman, p. 30, n. 1, croit en trouver la preuve dans les mots du Beïl. Alexandrin.', 56 (cf. p. 724, n. 2): Quitus pecunias imperas<iet neque contulissent.
4. Ulpien, D., h. t., 8, 3 : Acceptum fier i non potest nisi guod verbis colligatum est, ac ceptilatio enim verborum obligalionem tollit, quia et ipsa verbis fit. Quant aux obligations verbales qui ne sont pas nées d'une stipulation, Ulpien, D., h. t., 13, pr., l'admet en termes qui révèlent les incertitudes {verius est) pour le jusjurandum liberti, mais les textes où l'on a cru trouver des vestiges de l'acceptilation en matière de dotis dictio {D., 23, 3, De J. D., 36 ; 38 : 41, 4), sont peu probants. Cf. Erman, p. 51, n. 2.
5. Gains, 3, 170 : Sed id, quod ex alia causa debealur, potest in stipulationem deduci et per acceptilationem dissotvi.