Ulpien, Z)., h. t
cause le créancier a la condiclio sine causa ; si elle a été faite sous Tempire dudol, il a Tactiou de dolo ; si les parties re{2:reltent d'avoir éteint leur ancien contrat et veulent qu'il y ait de nouveau une obligation entre elles, elles peuvent faire un nouveau contrat. Mais on ne peut, dans aucun cas, effacer l'acceptilal ion pour faire renaître l'ancienne obligation avec ses sûretés.
C. Fo7iclion juridique. — Nos trois modes ont commencé, avons-nous vu, par avoir non pas seulement la même efficacité que le paiement, mais une efficacité que le paiement n'avait pas, par être indispensables pour éteindre l'obligation née dans les formes correspondantes, qu'il y eût eu ou non paiement. Plus tard le paiement est devenu libératoire et on pourrait croire qu'ils ne servent plus qu'à permettre une remise gratuite, faite à titre de libéralité. Mais ce serait beaucoup trop rétrécir leur domaine. Même en droit classique, même sous Justinien, si l'acceptilation, qualifiée dunom d'imaginaria solulio, peut intervenir à titre gratuit, à titre de donation, à titre aussi de constitution de dot, elle peut en outre intervenir, en dehors de toute idée de ce genre, à titre purement onéreux, par exemple en vue d'exécuter une obligation résultant d'un legs de libération, une obligation résultant de ce que la promesse a été faite sans cause, sous l'empire de Idmetus, en fraude des créanciers ; au moins sous Justinien, pour former un contrat innommé ; puis pour ménager de l'extinction de l'obligation une preuve plus simple que celle du paiement (cf. p. 515, n. 7) ; enfin pour réaliser un règlement de compte : une personne va remplacer tous les droits qu'elle a contre une autre par une créance verbale unique dont elle fera immédiatement acceptilation ; c'est pour cette hypothèse qu'Aquilius Gallus a inventé la formule de stipulation novatoire désignée du nom de stipulation aquilienne\
II. Pactum de non petendo"\ — La convention, le simple pacte éteint de plein droit, à l'époque ancienne, les obligations nées de délits, peutêtre aussi, a-t-on dit parfois, l'obligation dont est tenu, pendant les soixante jours qui suivent la manus injectio, le débiteur détenu chez le créancier. Mais en dehors de la première exception, en dehors à la rigueur de la seconde, qui, si elle étaitparfaitement sûre, pourra*?! se ramener à la même idée, la simple convention était, dans l'ancien droit civil, aussi impuissante à éteindre les obligations qu'à les faire naître.
1. La formule de cette stipulation, qui est rapportée en termes légèrement divergents par Florentinus, D., h. t., 18, 1, et par Justinien, Inst.Ji. t. ,'2, n'a sans doute reçu la rédaction définitive sous laquelle elle nous est parvenue que postérieurement à Aquilius Gallus (v. par ex., outre la clause citée p. 348, n. 3, l'allusion aux droits de nature à être exercés extra ordinem contenue dans les mots vel adversus te perseculio est erit ; cf. aussi Bremer, Jurisprudenlia antehadriana, 1, 1896, p. 117).
2. Cf. G. Rotondi, Ri forme giustinianee, relative al pactum de non petendo, Pérouse, 1913.
Le droit prétorien, en donnant au bénéficiaire d'un pacte quelconque une exception, fit au contraire du pacte un second mode de remise prétorien, moins énergique dans son effet, mais aussi infiniment moins rigoureux dans ses conditions que les modes civils.
i. Conditions de validité. Le pacte de non petendo est une simple convention, exigeant exclusivement pour exister Taccord des volontés ; en sorte qu'il peut se conclure entre absents \ que l'acte formel de remise, Tacceptilation nulle pour vice de forme pourra être valable comme pacte de non petendo % que ce pacte pourra même résulter tacitement des circonstances, ainsi de la remise du titre de la dette au débiteur^; en sorte que, d'une manière générale, il ne sera soumis à aucune des conditions indiquées pour les modes formels, qu'il pourra sans difficulté porter sur une portion de la dette, être atï'ecté d'un terme ou d'une condition, être consenti par toute personne ayant capacité ou pouvoir suffisant, par exemple par un esclave sur les créances de son pécule *, par exemple par un mandataire ou à un mandataire dont la convention fera naître l'exception de dol% et plus évidemment encore porter sur une obligation née d'une source quelconque.
2. Effets. Le pacte de non petendo n'opère quexceptionis ope. En conséquence, il faudra, pour l'invoquer, faire insérer l'exception dans la formule des actions autres que les actions de bonne foi. En outre, au fond, il n'a pas forcément un effet définitif ni un effet universel. Il n'opère pas nécessairement erga omnes^ : si les parties ont voulu faire ce qu'on appelle, au sens le plus rigoureux, un pacte de non petendo in personam\ W n'opère qu'au profit du contractant, pas même de son héritier ni de sa caution ^ ; si elles ont eu l'intention défaire ce qu'on appelle un pacte de non petendo in rem, il profite à tous les tiers dont la libération intéresse le pactisant, mais non aux autres, en principe '". D'au-