‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 426 sur 760 · Gaius, D., 2, 14, De pactis · texte numérisé non relu

Gaius, D., 2, 14, De pactis

5. C'était déjà l'opinion de Trebatius, nous apprend Ulpien, Z)., h. t., 10, 2.

6. 0%ïjt pourquoi, lorsqu'on veut libérer un débiteur sans l'autre, le fldéjusseur sans le débiteur principal, on recourt au pacte de non petendo à la place de l'acceptilalion.

7. V. sur la distinction des pactes de non petendo in rem et in personam, Ulpien, D., h. t. y 7, 8, qui note, comme il est d'évidence, mais comme on ne se le rappelle pas toujours assez, que la question doit se trancher moins d'après les pa-^ rôles employées que d'après l'intention des parties.

8. Héritier : Labéon, chez Paul, D., h. t., 25, 1. Fldéjusseur : Ulpien, J)., h. t., 22.

9. Celui d'un débiteur corréal aux autres et pour le tout, s'il existe entre eux une société, mais non au cas contraire : Paul, D., h. /., 21, 5 ; 25, pr. ; celui du débiteur principal aux fidéjusseurs : Paul, D., h. t., 21, 5 ; mais non celui d'un fldéjusseur aux autres fidéjusseurs ou au débiteur principal : Paul, D., h. t., 23. Au reste, si les parties le voulaient, elles pourraient faire la remise profiter même aux tiers dont la libération n'intéresse pas le copactisant, ainsi étendre le pacte

tre part, il n'est pas irrévocable ; au cas où il a été consenti sans cause sous l'empire du dol, Vexceplio /9ac/i sera paralysée par une réplique de dol ; au cas de changement d'avis, de pacte de petendo postérieur, elle le sera par une replicatio pacti\

III. Contrar/us consensus'. — Le conlrarius consensus, appelé aussi moins heureusement par les interprètes le muluvs dissensus, est un mode d'extinction civil, spécial aux obligations nées consensu, que les Romains rattachent au principe de symétrie (p. 697, n. 1) ; mais il n'a pas le môme caractère que les modes formels fondés sur ce principe. Il ne peut intervenir que pour éteindre les obligations sans exécution.

1. Conditions d'existence. Le contvarius consensus est, comme les contrats consensuels, un pacte élevé au rôle d'acte juridique, muni d'effet civil : il exige donc les conditions générales de validité des conventions. Mais, pour avoir son efficacité propre de contrarius consensus, il doit avoir des caractères spéciaux: intervenir relativement à un contrat consensuel, dans le but de détruire le contrat tout entier et non pas telle ou telle des obligations qui en naissent, et par conséquent aussi avant qu'aucune des obligations ait été éteinte par exécution {rébus adhuc integris ; re nondum secuta). Les expédients indiqués par les jurisconsultes pour permettre d'y recourir après l'exécution de l'obligation d'une

des parties ne sont que des entorses aux principes provoquées par des besoins pratiques 3,

2. Effets, Le contrarius consensus intervenu dans les conditions re-

d u fidéjusseiir au débiteur principal, qui n'aurait pas à la vérité Vexceplio pacii, mais qui, comme au cas de pacte du mandataire (p. 728, n. 5), aurait l'exception équivalente de dol (Paul, D., h. /., 25, 2).

1. Replicatio doit: C, 8, 35 (36), De exe., 3. Replicatio pacti : Gaius, 4, 126; 0., h. t., 27, 2.

2. Inst., h. t., 4. Cf.'Bechmann, Der Kauf., 2, 1, 1885, pp. 469-484.

3. D'après Aristo et Neratius qui rapporte sa doctrine, />., 2, 14, De pactis, 58, on pourrait, même après qu'une des parties s'est exécutée, que le vendeur a livré la chose, éteindre le contrat par un contrarius consensus en restituant la prestation accomplie, ainsi, dans notre exemple, en faisant revenir la chose au vendeur et en faisant ensuite le contrarius consensus. Mais cette solution n'est pas juridique, car la restitution matérielle de la chose au vendeur ne ressuscite pas une obligation de livrer éteinte par l'exécution , On peut indiquer, peur arriver au même but, deux autres expédients plus réguliers endroit, consistant l'un à éteindre l'obligation de l'autre partie par acceptilation après l'avoir novée, l'autre à procéder à une revente de la chose de l'acheteur au vendeur pour un prix égal où les deux obligations de payer le prix se neutraliseront et où il ne restera que l'obligation de délivrance du second vendeur. Seulement il faut remarquer que, soit dans ces deux cap, soit dans le premier, l'effet n'est pas identique, mais simplement analogue à celui d'un contrarius consensus survenu relus adhuc integris. Au cas de contrarius consensus, le vendeur n'aurait jamais cessé d'être propriétaire, la chose n'aurait pu être gr evée de droits réels du chef de l'acheteur. Si le vendeur recouvre seulement une propriété qui a été dans le patrimoine de lacheteur, il doit, en bonne doctrine, la reprendre grevée des droits réels, dont elle a été atteinte du chef de ce dernier.

quises anéantit le contrat. Les parties sont remises dans leur état an« térieur, les créances et les dettes sont éteintes et par conséquent les sûretés personnelles et réelles qui les garantissaient disparaissent. Seulement, les obligations nées de contrats verbaux accessoires faits par les parties (stipulatio duplae) subsistent jure civili et ne sont éteintes qu' exceptionis ope \

§ 5. — Terme et condition extinctifa.

Le terme et la condition extinctifs ou résolutoires (dies ad quem, condicio ad quam) sont des modes d'extinction des obligations très voisins de la remise de dette et en particulier du contrarius consensus. L'obligation y est encore éteinte par un accord des parties ; seulement cet accord se manifeste au moment du contrat au lieu de le faire après coup.^ Ce mode d'extinction, qui, ainsi compris, ne peut se i*encontrer que dans le domaine des contrats', peut en i-evanche fonctionner pour toutes les obligations contractuelles. Mais les deux principales applications en sont relatives à la stipulation de rente viagère, dans le cercle des contrats formels, et à la vente sous condition résolutoire, dans celui des contrats non formels.

I. Contrats formels. Stipulation de rente viagère. — L'extinction par l'arrivée d'un terme ou d'une condition n'est pas plus admise dans l'ancien droit en matière d'obligation qu'en matière de propriété ou de servitudes prédiales (pp. 341. 386). On y considère l'obligation comme devant durer jusqu'à ce qu'elle soit éteinte par un procédé contraire, et en conséquence on lient la condition ou le terme extinctif adjoint à l'acte générateur d'obligation, au contrat verbal, pour non avenu \ Ce principe est également appliqué à la stipulation d'un capital faite sous un terme ou une condition résoUiiQWQ [spondesne decem usque ad calendas Julias? spondesïie decem nisi navis ex Asia venefit ?) et à celle d'une rente faite sous un terme ou une condition extinctive, ainsi pratiquement surtout à la stipulation d'une rente viagère (spondesne decem atinuos quoad vivam?) *. Dans tous les cas, lapromesse estréputéepureetsimple.

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