Paul, D., 18, 5, De resc. vend
2. On pourrait, dans un sens différent, considérer le terme extinctif comme s'appliquant à toutes les obligations qui disparaissent par un certain laps de temps, ainsi par la prescription extinctive du droit récent. Mais l'extinction ne résulte plus alors d'un mode volontaire.
3. Paul, D., 44, 7, De 0. et A., 44, 1 : Placet ad tempus obligationem constitui non posse non magis quam leqatum : nom quod alicui deheri coepit, certis modts desinii deberi. Justinien, Insi., 3, 15, De V. 0., 3: Pure fada obiigalio perpetualur, quia ad tempus deberi non potest. Cf. pourtant Mitteis, Z. S. St., 22, 1901, pp. 133 et ss. Rômisches Privalrecht, 1, pp. 192-194.
4. Les deux premiers cas sont prévus par Paul. D., 44, 7, De O.et A., 44, 1.2 ; le dernier par le texte bien connu des Inst., 3, 15, De V. 0., 3 (où M. Mitteis considère à la vérité le mot annuos comme intercalé par maladresse). L'utilité pratique de la stipulation de rente viagère n'a pas besoin d'être expliquée. Quant
Môme après l'arrivée du terme ou de la condition, le débiteur continuera à pouvoir être poursuivi en paiement du capital dans la première hypothèse, des arrérages postérieurs comme des ar rérages antérieurs dans la seconde.
En particulier, pour la créance de rente viagère, on ne va pas, comme on le fait en matière de legs à raison de l'importance attachée à l'interprétation de la volonté du testateur, chercher, derrière la créance établie par les termes bruts de l'acte, celle que les parties mieux conseillées auraient sans doute créée par l'emploi d'une formule plus adroite. En matière de legs, on suppose que le testateur, qui laisse à quelqu'un une créance de dix quoad vivet, a voulu par là faire naître une série de créances, dont chacune est subordonnée à l'existence du légataire à l'échéance et fondera alors une action distincte et certaine en paiement de la dette échue \ En matière de contrat verbal, les parties auraient pu faire explicitement la même chose. Au lieu de cela, elles ont fait une stipulation sous un terme extinctif. Il naîtra, dit-on, de cette stipulation,une créance unique, incertaine et perpétuelle (una, incerta,pér' petua), qui est incertaine, sanctionnée par l'action ex stipulatu, parce qu'elle a pour objet non pas les arrérages d'une ou plusieurs années, mais la rente même ; qui pour la même raison est unique, en sorte que le créancier ne pourra agir pour les termes échus sans déduire son droit en justice pour le tout et qui, le terme extinctif n'étant pas admis, sera perpétuelle, en sorte que les arrérages seront dus après la mort du bénéficiaire comme avant ^
Seulement, en matière d'obligations comrrie en matière de propriété et de servitudes les conséquences du droit civil ont été corrigées par le préteur. Le préteur donne une exception toutes 'les fois qu'une action fondée par le droit civil existe à l'encontre de la convention licite des parties. Le débiteur aura, après l'arrivée du terme ou de la condition, une exception {exceplio pacii, exceptio doli malï) pour ne plus exécuter l'obligation qui survit toujours en droit, mais dont les parties ont voulu que l'exécution piJt être demandée seulement jusqu'alors \ Et on peut remarquer, en matière de rente viagère, qu'en même temps que le débiteur sera protégé par là contre le paiement des arrérages échus après le décès du créancier, un autre remède prétorien {praescriptio
aux deux autres stipulations, elles peuvent intervenir lorsqu'une personne, comptant sur des rentrées d'argent pour une certaine date ou pour le cas dans lequel un certain événement viendrait à se réaliser, se fait consentir une ouverture de crédit pour jusqu'à cette date ou pour jusqu'à l'arrivée de cet événement.
1. Sabinus cité par Paul, D., 33, d. De ann. teg., 4. Cf. Pomponius, n. 2.
2. Pomponius, D., 45, 1, De V. 0., 16^ 1 : Stipulatio hujusmodi in annos singulos una est et incerta et perpétua, non quemadmodum simile legatum morte legatarii finiretur.