‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 429 sur 760 · XII Tables, 5, 9 [Textes, p · texte numérisé non relu

XII Tables, 5, 9 [Textes, p

3. Nous retrouverons la créance de restitution de dot. V. pour les créances nées de délits, l'action d'injures et les autres actions vindictam spirantes, p. 403, n. 3 ; pour l'action de Vadstipulator, p. 761, n. 4 ; pour les dettes nées de délits, p. 404, n. 1 ; pour celle des sponsores et des fidepromissores,^. 764, n. 1.

viennent transmissibles par la déduction du droit en justice (p. 716, n. 1).

§ 3. — Prescription libératoire.

La même notion primitive, qui excluait dans les contrats le terme conventionnel extinctif (p. 730), excluait l'extinction légale des obligations par le laps de temps. Les obligations de l'ancien droit sont perpétuelles.^Si l'action auctoritatis s'éteint par un délai d'un ou deux ans, c'est par un contre-coup forcé de l'expiration du délai de î'usucapion, après laquelle l'éviction, qui est sa condition d'ouverture, ne pourra plus se produire. Si certaines cautions, les sponsores et les fidepromissoresld'lidiVie, sont libérées par un délai de deux ans depuis l'échéance de la dette, probablement calqué sur celui dans lequel s'éteignait l'action auctoritatis, c'est seulement depuis une loi positive, la loi Furia de sponsu ^ En dehors de l'exception simplement apparente relative à l'action auctoritatis^ en dehors de l'exception au droit commun introduite par le texte positif de la loi Furia, toutes les obligations civiles sont perpétuelles.

Les obligations créées, à l'aide de concessions d'actions, par les préteurs et les édiles, sont en revanche très souvent temporaires. Toutes les actions édiliciennes s'éteignent par une année au plus ^. Quant aux obligations créées par le préteur, il y en a qui sont perpétuelles, mais la plupart s'éteignent par un an % sans que les textes indiquent bien clairement la base de la distinction *, sans aussi que les interprètes soient parfaitement d'accord sur le calcul de cette année. C'est, d'après beaucoup de textes, une année utile et non pas une année continue (annus quo experiundi potestas fuerit)» Mais, suivant l'opinion domi-

1. Action auctoritatis : p. 305, n. 2. Loi Furia ; p. 764, n. 2.

2. Actions édiliciennes en matière de vente : p. 576, n. 1 et 2. L'action de l'édit de /eris, p. 649, n. 5, était sans doute annale.

3. Gaius, 4, HO : Plerumque inîra annum. Ce caractère annal est indiqué par une clause permanente de la formule, dans certaines actions que le préteur promettait, par une disposition expresse de l*édit, seulement pour un an (ainsi dans l'action metus ; dans l'action de dol ; dans l'action d'injures) ; dans d'autres, c'est, semble- t-il, seulement sur la réclamation du défendeur que le préteur insérart l'exception temporis. Cf. Lenel, Edicium, p. 64, n. 1 {Edit, p. 72, n. 3) et § 273. On ne peut déterminer dans quel rapport est avec cette exception l'obscure exceptio Italici contractus abolie par Justinien, C, 7, 40, De ann. exe., 1. Cf. sur cette exception Karlov^a, Festgabe fur Bekker, 1899, pp. 72-76. Lenel, Z. S. St., 25, 1904, p. 373. 27, 1906, pp. 71-82.

4. Paul rapporte, D., 44, 7, De 0. et A., 33, un critérium proposé par Cassius et tiré du caractère réipersécutoire ou pénal de l'action ; Gaius, 4, 111, et Paul lui-même semblent plutôt s'attacher pour la perpétuité à l'appui que l'action trouve dans le droit civil, comme fait par ex. l'action /"wr/t au quadruple, qui est une action pénale prétorienne, mais qui remplace le droit de vengeance de la loi civile. On sait d'ailleurs que beaucoup d'actions prétoriennes annales (action de dol, action Paulienne, par ex.) ne meurent que pour être remplacées par une action in factum restreinte à l'enrichissement.

nante, l'année utile serait, dans ce cas, comme dans tous les autres où il en est question, une année utile ratione cursus^ dans la supputation de laquelle on compterait seulement les jours où le demandeur a pu agir, n'en a été empêché ni par un obstacle venant de lui-même, ni par un obstacle venant du défendeur, ni par un obstacle venant du magistrat *. Suivant une doctrine plus récente que nous croyons meilleure, c'est simplement une année utile ratione initiiy qui court seulement du jour où le créancier a pu agir sans être arrêté par l'un ou l'autre de ces obstacles, mais qui continue ensuite à le faire quoi qu'il arrive, comme cela se présente, par exemple, pour le délai de la loi Furia\

Le droit byzantin^ étendit l'extinction par le laps de temps aux obligations civiles ou prétoriennes perpétuelles, en décidant que toutes les actions qui ne s'éteignaient pas déjà par un délai de moins de trente ans seraient désormais soumises à une prescription extinctive, qui est d'ordinaire de trente ans, qui dans quelques cas peu nombreux est un peu plus longue*. A partir de là, les obligations temporaires sont celles

1. Les trois obstacles sont indiqués distinctement par Ulpien, D., 44, 3, De div. temp. p/"., i.

2. V. en ce sens Ubbelohde, Ueber die Berechnung des Tempus utile der honorarischen Temporalklagen, 1891, et le compte-rendu de Bierman, Z. S. St., 13, 1892, pp. 384-387. Suivant cette doctrine, le temps utile ratione cu7'sus est étranger aux actions prétoriennes annales et n'est attesté que pour le délai de la demande- de la bonorum possessio modelé sur celui de la cretio. Le grand argument en faveur de ce système, la grande objection à la doctrine contraire, est l'admission de la restilutio in integrum oh absentiam au cas d'action temporaire perdue parce qu'on n'a pu agir (D., 4, 6, Ex quib. causis, 1, 1). Dans la doctrine du délai utile ratione cursuSy le délai aurait cessé de courir, tandis que l'admission de la. restitutio in integrum prouve qu'il a couru ; or, rien n'autorise à limiter la solution, comme on a voulu le faire, à certaines actions ; des textes paraissent au contraire établir directement qu'elle s'applique aux actions pénales prétoriennes [D , 4, 6, Ex quib. caus., 18 ; cf. Z)., 4, 4, De min., 37, pr.). De plus ce système explique le témoignage de Justinien, /ws/., 4, 12, De perp. act. pr., selon lequel l'annalilé des actions prétoriennes vient de l'annalité des pouvoirs du préteur. C'est inexplicable, si l'année de l'action est une année où l'on ne compte que les jours utiles, tandis que l'année des pouvoirs du magistrat est une année continue ; cela s'explique beaucoup mieux, s'il s'agit d'une année qui, une fois commencée, court comme celle du magistrat. L'action venant, du préteur devait d'abord, comme le judicium imperio conlinens, unir avec ses pouvoirs. Mais, quand le préteur suivant la promettait dans son édit, il a dû facilement permettre à ceux qui l'avaient acquise au cours des pouvoirs de son prédécesseur de l'exercer pendant le reste de leur année sous sa propre magistrature, et il n'a fallu qu'un pas de plus pour faire partir cette année du jour où ils avaient eu Vexperiundi potestas. — Sur la loi Furia, v. p. 777, n. 4.

3. Un passage du P. Flor., n° 61, de l'an 85 (Mitteis, Chreslom., no 80) atteste dès auparavant la reconnaissance temporaire dans l'Egypte romaine d'une prescription extinctive de cinq ou dix ans.

4. C.y 7, 39, Depraescr. XXX vel XXXX ann., 3. Cf. p. 309, n. 1. Comme prescriptions plus longues, on peut citer, en écartant la prescription de quarante ans de l'hypothèque qui est la prescription d'un droit réel et non d'un droit personnel, la prescription de quarante ans appliquée par la novelle 111 aux actions. des glises et des fondatio ns pieuses et ia prescription de cinquante ans portée ar"

qui s'éteignent par moins de trente ans, les obligations perpétuelles sont celles qui durent trente ans, qui s'éteignent seulement par la prescription trentenaire ou par une prescription plus longue \ La prescription trentenaire ne commence à courir, comme le délai de la loi Furia et comme l'année.utile des actions prétoriennes, que du jour où la dette est née et échue ', et on admet en outre pour elle, en matière d'action personnelle comme en matière d'action réelle, certaines causes d'interruption ou de suspension ^ Mais, à l'expiration du délai, ce n'est pas, comme en matière de propriété, seulement l'action, c'est le droit même qui se trouve, croyons-nous, éteint par la prescription*.

Justinien pour l'action en répétition du paiement de dettes de jeux prohibés (C, 3, 43, C, De aleae lus., 1, 2). La créance du fisc en remboursement de l'impôt est imprescriptible {C, h. t., 6).

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