‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 430 sur 760 · Inst., 4, 12, De perpet. ad., pr · texte numérisé non relu

Inst., 4, 12, De perpet. ad., pr

2. Pour qu'une action s'éteigne par le non-usage, il faut qu'elle soit née et échue ; mais, si le principe est clair, il y a beaucoup de discussions sur l'application. Cf. Dernburg-Sokolowski, § 131, 1 a. Une disposition de droit positif portait, pour les créances d'intérêts, que, bien que leur prescription courût seulement de chaque échéance (C, h. t., 7, 6), ils ne pourraient plus être réclamés après la prescription de la créance principale (C, 4, 32, De usur., 26, pr.).

3. Ditlérence de l'interruption et de la suspension, p. 317, n. 1). Le cas de suspension le plus important existe au profit des impubères (C, /i. L, 3, 1 « ; autres exemples chez Dernburg-Sokolowski, § 131, n. 9); les prescriptions de moins de trente ans sont seules arrêtées au profit des simples mineurs (C, 2, 40, Inquib. caus., 5, 1). L'interruption résulte soit de la demande en justice {C, h. t., l,pr. : Etiam per solam conventionem), soit de la reconnaissance de la dette résultant par exemple de la confection d'un nouveau titre, du paiement d'un à-compte, du paiement d'intérêts, etc. (C, h. Z., 7, 5 a; 8, 4).

4. Ce point est encore très controversé. On a soutenu que le droit subsiste pour fonder soit une obligation naturelle, soit, le cas échéant, une exception. V. en ce sens Savigny, Traité, 5, pp. 399-435. 442-466 ; Dernburg-Sokolowski, § 132; en sens contraire, Vangerow^ 1, § 151 ; Windscheid, 1, § 112. Nous avons déjà écarté l'obligation naturelle, p. 655, n. 4. La subsistance éventuelle d'une exception antérieurement concurrente avec l'action et fondée sur le même droit ne nous paraît pas mieux établie. En tout cas, il ne faut pas invoquer ici le texte de Paul, /)., 44, 4, De exe. doli, 5, 6, selon lequel le dol qui fonde une action temporaire crée une exception perpétuelle ; car, par suite de la subsidiarité de l'action de dol (p. 431, n, 3), celui qui a l'exception n'a jamais eu l'action et, si son exception est perpétuelle, c'est en vertu d'une idée symétrique à celle qui veut que les actions ne puissent se prescrire avant d'être exigibles, parce qu'on ne peut lui reprocher son inaction {cum... non habeat potestatem^ quando conveniatur) .

TITRE IV

TRANSFERT DES OBLIGATIONS

La théorie des modes d'extinction est plus importante pour les obligations que pour la propriété, parce que les obligations sont des droits temporaires destinés à s'éteindre par leur exécution et la propriété u n droit perpétuel susceptible d'exercice répété. Pour la théorie des modes de transfert S c'est l'inverse et en vertu de la même raison. La propriété est un droit perpétuel destiné à passer de main en main. L'obli gation est un droit existant entre deux personnes créé, pour permettre àlapremièred'exiger une prestation de la seconde. Normalement, quand on veut faire argent de la propriété, on l'aliène ; quand on veut faire argent de la créance, on la recouvre. Ici il y a extinction ; là il y a trans fert. Il est donc naturel que la créance considérée comme un lien entre deux personnes ne puisse pas être transférée ; que son sujet actif, le créancier, ne puisse pas la détacher de lui pour la faire passer sur une autre tête. En conséquence, le droit romain n'offre certainement pas à l'époque ancienne, il n'a peut-être, au sens strict, jamais offert de procédé s pour faire passer une créance d'une tête sur une autre comme il en offre pour faire passer la propriété d'une chose corporelle d'une tête sur une autre ^. La créance est anciennement un droit attaché à la personne comme l'usufruit. Elle peut, à la différence de l'usufruit, être transmise, à cause de mort, à l'héritier, continuateur de la personne, et même, entre vifs, à l'adrogeant' ; mais elle ne peut pas plus que lui être transportée à titre particulier sur la tête d'une personne nouvelle *.

Cependant on dut s'apercevoir au bout d'un certain temps que la créance est un élément actif du patrimoine comme la propriété, qu'elle devrait logiquement pouvoir faire l'objet des mêmes opérations écono-

1. L'ouvrage fondamental d'ensemble est celui de Muhlenbruch, Die Lehre von der Cession der Forderungsrechte, 3' éd., 1836. V. en outre Bâhr, lahrbûcher de Ihering, 1, 18o7, pp. 3ol-302. Gide, Novation et transport des créances, 1879, pp. 231-376.

2. Gaius, après avoir décrit les modes volontaires de transférer la propriété continue, 2, 38, en disant: Obligationes quoquo modo contractae nihil eorum recipiunt. Nam quodmihi ab aliquo debetur, id si velimtibi deberi, nullo eorum modo, quibus res corporales ad alium trans feruntur, id efficere possum.

3. Z>., 7, 1, De Usufr., 23, 2 : Non solet stipulatio semel cui quaesita ad alium transire nisi ad lieredem vel adrogatorem .

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