‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 44 sur 760 · Ulpien, 5, 8. 9, Gaius · texte numérisé non relu

Ulpien, 5, 8. 9, Gaius

les conjoints sont de conditions différentes, le mariage n'étant, sauf dispense, possible qu'entre Romains, — Tenfant suit la condilion de la mère : il ne sera donc pas citoyen quand elle ne l'est pas, quel que soit le statut du père, et il devrait être citoyen quand elle est citoyenne, quel que soit le statut du père. Mais une loi restrictive, la loi Minicia, décida que l'enfant d'une Romaine et d'un pérégrin (mais non, dans le système définitif, d'un Latin), suivrait la condition la plus inférieure, celle du père *.

Quant au second point, la solution diffère encore selon qu'il y a mariage ou non. Dans le mariage, l'enfant prend la condition du père au moment de la conception, quelques changements qu'elle ait subis depuis ; hors mariage, l'enfant prend la condition de la mère au moment de l'accouchement, quelques variations qu'elle ait pu subir pendant la grossesse, et il faut remarquer qu'on n'a jamais étendu à l'enfant né d'une non-Romaine qui avait été citoyenne au cours de la grossesse, les faveurs faites à l'enfant né d'une esclave qui avait été libre durant la grossesse (p. 102, n. 2).

II. Condition des citoyens. — Il n'y a pas lieu d insister présentement sur la condition des citoyens au point de vue du droit privé ; car elle fait l'objet général des traités de droit privé tels que celui-ci. On la résume en disant que les citoyens ont à la fois le conubium, le droit de légitime mariage.au moyen duquel ils peuvent fonder une famille civile, et le commercium, le droit d'acquérir et de transmettre la propriété civile ainsi que de devenir créanciers ou débiteurs par tous les modes civils, dans lequel rentre, au moins depuis une certaine époque, la factio iestamenti, droit de figurer dans un testament, comme disposant, comme bénéficiaire ou comme témoin.

La condition politique des citoyens regarde le droit public plus que le droit privé. Ils ont, comme droits propres fondamentaux, le droit de servir dans les légions, le droit de vote {jus suffragii), et l'éligibilité aux magistratures {jus honorum). Leur droit de vote trouve son expression dans leur nom. Chaque citoyen porte à la fin de la République et dans les premiers siècles de l'Empire un prénom : Marcus, en abrégé i/., un nom de famille ou gentilice : Tullius, et un surnom ou cognomen : Cicero, constituant les tria nomina, parmi lesquels le surnom est du reste l'élément le moins ancien. En outre, au moins s'il est un ingénu né en

1. Le nom de la loi est donné par Gaius, 1, 78. On la place assez souvent après l'an 710, à cause de Gicéron, Top., 4, 20; mais elle est en réalité antérieure à la guerre S(»ciale et à la naturalisation subséquente des liabitants du Latium, d'après Gaius, 1, 79, qui dit qu'elle s'appliquait même aux fMlini qui proprios populos propriusque civitates habebant ; v. en ce sens Karlowa, /?. B. G., 2, pp. 182- 183. La soustraction des enfants des Latins à son application a été, d'après Gaius, 1, 80, prononcée par un sénatus-consulte du temps d'Hadrien.

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mariage, il met après le nom sa filiation indiquée par le prénom du père : 3f(arci) f{ilius). Enfin, même à l'époque où on ne vote plus,, son droit de suffrage est exprimé dans le nom complet, notamment dans les textes officiels, avant le cognomen, par la mention de la tribu : M. Tullius M. f., Corn{elia tribu), Cicero \

Il n'y a pas anciennement de procédure spéciale pour faire décider si un individu est citoyen ou non comme il y en a une pour faire décider s'il est libre ou esclave. Ce point, qui peut se trouver incidemment soulevé dans des procès civils % est normalement tranché par les magistrats administratifs à l'occasion des diverses conséquences du droit de cité. Mais on trouve, dans le dernier siècle de la République, une cour de justice spéciale ^ organisée pour trancher les questions de droit de cité par une loi Papia de l'an 689 ^ que d'autres lois moins nettement connues avaient probablement précédée dans cette voie \ Il n'y a pas de preuve qu'elle ait constitué un tribunal répressif \ Au contraire, sous l'Empire, l'usurpation du droit de cité est punie de mort '.

III. Perte de la qualité de citoyen. — La qualité de citoyen se perd : 1"> par la capitis deminutio maxima^ quand un citoyen devient esclave sauf la possibilité du postliminium pour le mode de droit des gens ; 2° par la capilis deminutio média, quand il devient pérégrin ou Latin, sauf aussi pour certaines circonstances la possibilité d'un po5i/iminiMm.

§ 2. — Latins ^.

I. Acquisition de la qualité de Latin. — Nous avons vu comment on naît Latin. Quant aux circonstances qui feront les auteurs avoir cette qualité, les Latins par excellence sont les habitants du Latium. Mais ils n'ont été ni les seuls Latins, ni, semble-t-il, les seuls désignés du nom de Latini veteres,

1. Sur les noms des citoyens, v. Mommsen, Dr. pnbl.^ 6, 1, pp. 226-242 ; Henry Michel, Du' droit de cité romaine, 1885, p. 41-361; Cagnat, Cours dépigraphie, pp. 37-87.

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