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PLURALITÉ DE SUJETS. — SURETES RÉELLES

Nous avons généralement supposé, en étudiant les règles des obligations, un créancier unique ayant contre un débiteur unique une créance ordinaire dépourvue de toute sûreté spéciale. Il est cependant possible que la créance soit protégée par des sûretés réelles affectant un ou plusieurs biens à sa garantie directe ; il est possible aussi qu'activement ou passivement elle ait plusieurs sujets qui peuvent eux-mêmes ou être tous des sujets principaux ou être les uns des sujets principaux et tes autres des sujets accessoires. Ce sont là des complications dont il faut déterminer la portée. Nous étudierons d'abord la pluralité decréanciers et de débiteurs principaux qui nous mettra en présence des théories de la solidarité et de l'indivisibilité ; puis les créanciers accessoires et surtout les débiteurs accessoires, les cautions ; ensuite, après la sûreté personnelle résultant du cautionnement, les sûretés réelles produites par l'aliénation fiduciaire, le gage et l'hypothèque ; enfin nous dirons, en terminant, quelques mots du sénatus-consulte Velléien sur l'intercession, qui s'applique en particulier dans le cas où la femme a engagé ses biens ou s'est portée caution pour la dette d'autrui et qu'il serait donc peu commode d'étudier avant les sûretés personnelles et réelles.

CHAPITRE I. — PLURALITÉ DE CRÉANCIERS OU DE DÉBITEURS PRINCIPAUX. — INDIVISIBILITÉ. — SOLIDARITÉ

Quand une même chose est due simultanément à plusieurs ou par plusieurs, l'obligation ae fractionne en principe, entre les créanciers dans le premier cas, entre les débiteurs dans le second. Ce n'est qu'en apparence qu'il existe une seule obligation. En réalité, chaque créancier a une créance propre de sa fraction divise de la créance totale, chaque débiteur une dette propre de sa fraction divise de la dette totale. La division se produit lorsqu'un créancier ou un débiteur unique meurt en

laissant plusieurs héritiers. Elle se produit pareillement lorsque la pluralité des créanciers ou des débiteurs existe dès le principe '.

Mais pourtant à cette division il y a des exceptions.

Il y a une première exception qui tient à l'objet de l'obligation ; elle est relative aux obligations qu'on appelle les obligations indivisibles^. La division est forcément écartée si l'objet de l'obligation n'est pas sus- €eptible de fractionnement d'après sa nature, s'il n'est pas susceptible d'être fourni par parties, de manière que chaque partie garde proportionnellement les qualités et la valeur du tout, que l'ensemble des prestations partielles équivaille en qualité et en valeur à une prestation totale unique. Ainsi par exemple, l'obligation de payer une somme d'argent est divisible ^ Celle de construire une maison, de constituer une servitude prédiale ne l'est pas ; car, par la force des choses, alors même qu'il y aura dès le principe ou après coup plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, l'exécution ne pourra en avoir lieu utilement que pour le tout*. Et c'est cette impossibilité d'exécution partielle qui a^donné naissance à la théorie romaine des obligations indivisibles, théorie déjà subtile et contradictoire en plus d'un point dans sa forme originale et encore plus défectueuse dans la reproduction médiocre du Gode civiP.

1. Division au moment de la formation de l'obligation: O., 45, 2, De duobus reis, H, 1. 2 ; à la suite du décès du créancier ou du débiteur: 6\, 8, 31 (32), Si unus ex pluribus^ 1 ; 2.

2. Nous n'en donnons ici qu'un aperçu tout à fait sommaire. L'ouvrage principal est celui d'Ubbelohde, Die Lehre von den untheilharen Obligationen, 1862. V. aussi Savigny, Droit des obligations, 1, §§ 29-36.

3. L'exemple des dettes de quantités est le plus simple; ce n'est pas le seul. Les Romains considèrent comme divisibles en principe toutes les obligations de transférer la propriété, non pas seulement celles ayant pour objet des quantités, où la division aura lieu matériellement, numéro, mais celles mêmes ayant pour objet un corps certain, un cheval, un esclave déterminé, où à la vérité, la division ne peut avoir lieu physiquement, mais où elle peut avoir lieu intellectuellement, partim, parla translation d'un droit de propriété indivis (v. au point de vue législatif les critiques de Dernburg-Sokoiowski, § 281). On fait seulement exception pour la dette d'un genre (ou la dette de deux choses sous une alternative), où par exemple le créancier d'un bon cheval de labour n'obtiendrait pas une satisfaction égale, en valeur et en qualité, à celle à laquelle il a droit, si l'un des deux débiteurs lui transférait la moitié indivise d'un cheval et l'autre la moitié indivise d'un autre cheval.

4. Ulpien, D., 45, 1, De V. 0., 72 : Stipulationes non dividuntur eariim rerum, quae divisionem non recipiunt, veluti viae itineris aclus aquae ductus ceterarumque servitulum. Idem puto et si quis faciendum aiiquid stipulatus sit, utputa fundum tradi, vel fossam fodiri, vel insulam fabricari, vel opéras, vel quid his simile : horum enim dtvisio corrumpit stipulationem . Une servitude prédiale ne peut ordinairement, en droit, être constituée pour partie (p. 368^^. En fait, un acte négatif ou positif n'est pas en général susceptible d'une presu,.,on partielle ayant proportionnellement les qualités de la prestation totale ; maiLnVobligation serait divisible, si ce fait était susceptible de fractionnement utile, co'nlvie cela se présente pour des journées de travail, pour la remise d'une dette divisible ou pour le nonexercice d'une créance divisible.

5. C. civ., art. 1217-1225. La grande difficulté produite par l'indivisibilité est relative à l'exercice des actions. Au cas de pluralité de créanciers, chacun ne peut

De plus, même en supposant l'objet de l'obligation susceptible de division, cette division peut être écartée par une autre théorie sur laquelle seule nous insisterons ici, par la théorie de la solidarité*. Nous étudierons cette théorie en séparant deux sortes de solidarité au sens large,' qu'on oppose tantôt sous les noms de solidarité parfaite et imparfaite, tantôt sous ceux de solidarité et d'obligation au tout, tantôt sous ceux d'obligations corréales et d'obligations in solidum, mais qu'en dépit de ces discordances de dénomination et de bien d'autres divergences, on est aujourd'hui d'accord pour distinguer.

§ 1, — Obligations corréales.

La solidarité parfaite, celle que les interprètes désignent du nom de corréalité et celle qui mérite le mieux le nom de solidarité au sens technique moderne, peut exister, soit au profit de plusieurs créanciers (duo aut plures rei stipulandi, credendi), soit à la charge de plusieurs débiteurs {duo aut plures rei promittendi, debendi) ^ Il y a corréalité active au premier cas, corréalité passive au second. Dans les deux, elle a le même caractère : d'une part, l'obligation existe pour le tout, au profit de chaque créancier, à la charge de chaque débiteur ; d'autre part,

être forcé de recevoir que le tout et peut donc agir pour le tout ; mais, à moins que la prestation qu'on lui fait n'entraîne la satisfaction des autres créanciers (ainsi la construction d'une digue destinée à protéger les fonds de deux propriétaires contre l'écoulement des eaux), le débiteur n'est pas libéré envers les autres en lui faisant sa prestation et peut donc exiger de lui caution que les autres ne le poursuivront pas (sans que les textes soient parfaitement d'accord sur la mise en pratique du système; cf. D., 16, 3, Dep.,l, 36 ; ii, pr. ; D., 46, 3, De solut., 81, 1). Au contraire, si on en vient à une condamnation pécuniaire, la dette indivisible est remplacée par une dette d'argent divisible et le débiteur n'est condamné envers le créancier que pour la part de celui-ci. Au cas de pluralité de débiteurs, le créancier peut également demander le tout à chacun et chacun ne peut être libéré envers lui que par la prestation totale de l'objet de l'obligation. Mais, pour le cas où l'on arrive à la condamnation pécuniaire de l'un des débiteurs, il y a de grandes difficultés. Parmi les textes, les uns parlent de condamnation à la valeur totale (v. par ex. en matière de dette de servitude prédiale, Paul, /?., 10, 2, F. E., 25, 10), d'autres de condamnation seulement partielle (v. par ex. en matière d'obligation de faire, Ulpien citant Celse et Tubero, D., 45, 1, De V. 0., 72, pr.). Cf. sur les divers systèmes, Dernburg-Sokolowski, § 281, n. 7, et Windscheid, 2, § 299, n. 7.

1. D., 45, 2, De duobus reis constiluendis ; Insl., 3, 16, De duobus reis siipulandi et promittendi. La littérature moderne de la matière commence à l'ouvrage de Keller sur la iitis contestatio {Litiskontestation und Urtheil, 1827) et à l'élude sur la corréalité de Ribbentropp {Zur Lehre von den Correalobligationen, 1831). Elle est excessivement abondante. Nous citerons seulement, parmi les travaux les plus récents, ceux de MM. Gérardin, N. R. H., 1884, pp. 237-266 ; 1887, pp. 137-154. 365-404, Mitteis, Individualisirung der Obligation, 1886, pp. 49-113, Eisele, Archiv, 11, 1891, pp. 374-481 et j/Binder, Die Correalobligationen, 1899.

2. Inst.y h. f., 1 : Ex jPjusmodi obligationibus et stipulantibus solidum singulis debetur et promittenles s,\nguli in solidum tenentur. In utraque lamen obligatione una res vertitur : et vel alter debitum accipiendo vel aller solvendo omnium peremit obtigationem et omnes libérât. Le texte ne parle pas de la lilis contestatio à cause de la réforme de Justidien, p. 756, n. 1.

non seulement Texécution de l'obligation par l'un on au profit de l'un, mais Texercice de l'action par l'un ou contre l'un éteint l'obligation à l'égard de tous. C'est, dit-on, une conséquence de ce que l'obligation corréale, qui fait naître autant de liens qu'il y a de sujets, n'a cependant qu'un objet {una res) * : la pluralité des liens permet à chacun des sujets d'être créancier ou débiteur ^ ; l'unité d'objet fait l'extinction, survenue chez l'un, exister au regard de tous \

I. Sources de la corréalité. — La corréalité, qu'on admet souvent avoir résulté dans certains cas de dispositions du droit positif*, est surtout un effet de la volonté de l'homme, des mesures prises par les particuliers pour écarter dans des hypothèses concrètes la division de l'obligation entre les parties sans en modifier le montant.

Le contrat dans lequel elle a sans doute pris naissance est le contrat verbal '% où elle était établie à l'origine selon des formes sacramentelles

1. Inst., h. t., l ;. Una res vertitur. En conséquence on exigeait en principe une identité complète d'objet {appliqué par Papinien, D., /i. ^, 9, 1, à des dépositaires tenus diversement de leur faute ; par Gains, />., h. /,, 15, à la stipulation d'un usufruit au profit des deux personnes) ; mais plus tard on se relâche de cette rigueur (Julien, D., h. t., 5: promesse corréale d'operae par deux personnes; cf. Gains, D., h. /., 15, in fine, où la finale peut d'ailleurs être une addition).

2. Par suite aussi on admet que l'une des obligations peut être pure et simple et l'autre conditionnelle ou à terme {Inst., h. t., 2).

3. Cette formule un peu vague est commode. Mais elle ne tranche pas la difficulté qui est de savoir si la pluralité de liens implique pluralité d'obligations ou si l'unité d'objet n'entraîne pas au contraire l'unité d'obligation. La doctrine la plus répandue qui peut invoquer le langage de quelques textes (D., h. t., 3, l : Cum una sit obligatio \ D., 2, 14, De paclis, 9, pr. : Unum debitum est), mais qui a surtout été inventée pour expliquer l'effet extinctif de la litis contestatio, dit qu'il n'y a qu'une obligation. V. en ce sens Windscheid, 2, § 293, et les auteurs cités. Mais les textes parlent au moins aussi souvent d'obligations multiples {Inst., h. t., 1 : In utraque obligations -, Ulpien, D., 46, 1, De fidejussoribus, o, in fine: Si ex altéra earum egerit, utramque consumet, videlicet quia natura obligationum duarum^ quas haberet, ea esset ut, cum altéra earum in judicium deduceretur, altéra consumeretur). Ensuite, s'il n'y avait qu'une obligation, on ne comprendrait pas comment l'un pourrait être tenu purement et l'autre sous condition (n. 2) ; comment les deux liens subsisteraient malgré l'unité de sujet au cas de confusion (p. 739, n. 1). Quant à l'effet extinctif de la lilis contestatio, il s'explique très simplement par l'idée que la règle bis de eadem re ne sit actio s'appliquait toutes les fois qu'un second procès était fait à raison de la même prétention sans qu'on s'occupât plus de l'identité de personnes que de l'identité d'action. V. en particulier, en ce sens, Eisele, p. 411 et ss., et en général dans celui de la pluralité d'obligations, Dernburg-Sokolowski, § 329, et les auteurs cités.

4. On peut, semble-t-il, au moins citer comme cas de ce genre celui du préposant et du préposé tenus l'un et l'autre in solidum, le second en vertu du droit civil et le premier en vertu de l'édit, et tous deux libérés par la poursuite contre l'un (p. 685, n. 4). V. aussi en matière de responsabilité noxale de plusieurs co-propriétaires, D., H, 1, De interrog. in jure, 20, pr., en matière de responsa- Jjilité des banquiers et des marchands d'esclaves envers leurs clients, les textes cités p. 586, n. 6, etc. La liste est encore beaucoup plus longue, si l'on considère avec M. Eisele (p. 759, n. 5 ; p. 760, n. 1) comme des cas de corréalité, la plupart des cas généralement regardés comme des cas d'obligation in solidum.

5. La preuve en est non pas seulement dans l'emploi fait par excellence des mots duo rei stipulandi, promittendi pour indiquer la corréalité même produite

qui nous sont connues : par la prononciation de toutes les interrogations avant une réponse unique, quand on voulait établir une corréalité active ; par la prononciation de toutes les réponses après une interrogation unique, quand on voulait établir une corréalité passive'. Mais elle a passé de là dans tous les autres contrats ^, même non formels, non seulement dans ceux de droit strict % mais dans ceux de bonne foi, dans lesquels elle pouvait naturellement être établie en termes quelconques ^. Elle pouvait en outre être établie dans un testament par celui qui y faisait un legs, soit passivement à la charge des héritiers grevés du legs, soit activement au profit des légataires^.

Quant aux raisons pour lesquelles cette clause était insérée dans les actes, c'étaient celles mêmes pour lesquelles les parties pouvaient trouver avantageux d'écarter la division, de rendre le créancier maître de demander le tout à chaque débiteur, de rendre* chaque créancier maître de demander le tout au débiteur. La corréalité passive sera établie pour permettre à celui qui vend une chose à plusieurs acheteurs, qui prête une somme à plusieurs emprunteurs de réclamer la dette à celui qu'il voudra, sans être obligé de faire autant de procès qu'il a de débiteurs, sans être exposé à ne toucher qu'une partie au cas d'insolvabilité de l'un des intéressés ; elle pourra aussi servir à réaliser un cautionnement, si celui qui prête de l'argent, qui vend une chose à une seule personne, ne veut pas se contenter de l'engagement de cette personne, déclare par exemple ne vouloir prêter, ne vouloir vendre que si l'acheteur, l'em-

par d'autres contrats (v. par ex. en matière de dépôt et de commodat, Papinien, /)., h. t., 9, pr.), mais dans la façon dont Marcelius, /)., 19, 2, Locati, 47, méconnaît encore les règles de la corréalité pour les contrats de bonne fol et dans les termes dans lesquels Papinien, D., h. t., 9, pr., dit qu'elle peut être établie non seulement verbis, mais et ceteris contraclibus . Cf. Mitteis, Individualisirung , pp. 59-60.

1. Inst., h. t., pr. Cette forme a fini par n'être pas rigoureusement exigée. Cf. Ulpien, Z>., h. t., 3, pr. De plus on semble s'être plutôt servi dans la pratique récente d'une clause dont M. Mitteis, Beichsrecht und Volksrechl, pp. 183-184 (cf. < Grundzûge, pp. 113-115 et ss; ; Gollinet, Etudes historiques, pp. 122-144), a relevé la présence dans des titres de langue latine et de langue grecque, à laquelle Papinien, Z)., h. t., 11, pr. fait déjà allusion, et où les débiteurs corréaux se portaient cautions les uns des autres en disant spondemus aUerutrum invicem nos obligantes atque fidedicentes .

2. C'est pourtant un point controversé de savoir si la corréalité pouvait être établie par contrat littéral.

3. Muiuum : Paul, D., 46, \, De fidejuss., 71, pr. Dioclétien, C, 4, 2, Si certum^ 5 ; 9; 12.

4. Papinien, D., h. t.. 9, pr. : Non tanliim verbis stipulationis, sed et ceteris contraclibus, veluti emptione venditione, localione conductione, deposito, commodato [Insérez : duo rei fieri possunt : item] testamento, ut puta si pluribus heredibus instilutis teslator dixit : Titius et [plutôt aut^ Maevim Sempronio decem dato. Sur le système excluant la corréalité en matière de contrats de bonne foi, v. p. 758, n. 3. La corréalité peut aussi être établie par pacte de constitut, d'après Ulpien, D., 13, 5, De pec. const., 16, pr.

5. Corréalité passive: Papinien, D., h. t., 9y pr. (n. 4). Corréalité active: Celse, /)., 31, De kg.. Il, 16.

prantcur et une autre personne s'engagent solidairement envers lui par contrat verbal. La corréaiité active était établie quand plusieurs personnes, contractant dans un intérêt commun, voulaient ménagera celle d'entre elles qui serait présente à Téchéance le droit de poursuivre le recouvrement intégral delà dette, sans avoir besoin de lui donner alors de mandat judiciaire, avant qu'on put lui donner un mandat judiciaire qui n'existe pas sous la procédure des Actions de la loi. Elle pouvait aussi être établie quand une personne, seule intéressée à un acte, voulait mettre à côté d'elle un homme de confiance qui pût, sans mandat judiciaire, dès avant Tintroduction du mandat judiciaire, agir contre le débiteur en recouvrement de la dette. Enfin, même en dehors de tout rapport entre le§ créanciers, elle pourrait être établie par exemple par un testateur qui lègue une somme à celle de deux personnes qui la réclamera la première, par un banquier qui ouvre un crédit à celui de deux clients qui en usera le premier ^

II. Effets de la corréaiité. — Les effets de la corréaiité, qu'il y ait solidarité passive ou solidarité active, soulèvent deux questions, celles qu'on appellerait aujourd'hui la question de l'obligation et la question de la contribution : d'abord la question des droits du créancier unique contre chacun des débiteurs corréaux, de chaque créancier corréal contre le débiteur unique ; puis la question du règlement de compte, entre créanciers, dans le premier cas, entre débiteurs, dans le second.

Au point de vue de Fobligation, les règles sont sensiblement symétriques en matière de corréaiité active et de corréaiité passive.

Au cas de corréaiité passive, le créancier a contre chaque débiteur tous les droits qu'il aurait contre un débiteur unique ; mais, en les exerçant contre l'un, il les consume en principe contre tous. Il peut demander à chacun un paiement total qui les libérera tous. De même il les libère tous en faisant une acceptilation ;\ l'un, en faisant novation avec Tun ". De même encore, il les ['ihèvQ tonn pdiV la liliscontestatio faite avec l'un \ à moins qu'il ne divise ses poursuites entre eux, comme ils ne peuvent l'y contraindre, mais comme il en a le droit *, afin de proportionner sa demande aux forces de chacun. Seulement cette dernière

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