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V. d'autres hypothèses dans Accarias, 2, n» S

2. Paiement : ins^, /i. /., 1 (p. 752, n. 2). Acceptilation : D., A, ^, 2. Novation : Z)., 16, \,Ad. Se. VelL., 20.

3. Ulpien, /)., 46, 1, De fidejuss., 5 in (ine{^. 733, n. 3). De même le serment nécessaire déféré à un débiteur et prêté par lui les libère tous : Ulpien, Z)., 12, 2, De jure/ur., 28, 3.

4. Ulpien, />., h. t., 3, 1. L'opinion indiquée dubitativement par Marcellus, Z)., 19, 2, Locati, 47, selon laquelle, au cas de contrat de bonne foi, la dette se diviserait entre les débiteurs solvables, tient, croyons-nous, à ce qu'il ne se faisait pas encore une idée nette de la corréaiité en matière de contrats de bonne foi (p. 733, n. 5) et non pas à la pensée d'une extension aux débiteurs corréaux d'un bénéfice établi par Hadrien pour les cautions.

cause d'extinction a été abolie par Justioien S qui, en invoquant une pratique antérieure, a supprimé sous ce rapport le rôle extinctif de la litis contestatio et qui a même admis dans le droit des novelles la faculté pour le débiteur corréal poursuivi de demander la division entre lui et tous ses codébiteurs présents et solvables^. H est encore plus évident que la créance est éteinte ^en face de tous par la perte de la chose surve nue sans faute ni mise en demeure d'aucun d'eux. Au contraire, il y a doute pour le cas où la chose a péri par la faute ou après la mise en demeure de l'un d'eux ^, et il n'y a qu'extinction relative, soit au cas de eapitis deminutio de l'un d'eux*, soit, à moins qu'il n'y ait communauté d'intérêt entre les codébiteurs, dans quelques autres cas, ainsi dans celui où le créancier a consenti un pacte de non petendo à l'un seulement des débiteurs, dans celui où une confusion s'est produite entre le patrimoine du créancier et celui de l'un des débiteurs, dans celui où l'un des débiteurs a une créance opposable en compensation au créancier ^ D'après un texte formel, l'interruption de la prescription à rencontre de l'un l'arrête contre tous sous Justinien^.

î. C, 8, 40 (41), De fidejuss., 28, 2. Ce régime soulève la question nouvelle et controversée de savoir si la chose jugée au profit de l'un des codébiteurs pourra être invoquée par les autres comme celle jugée au profit du débiteur principal peut l'être par la caution d'après un texte sans doute interpolé {D., 12, 2, De jure jur., 42, 3).

2. Nov. 99. On a essayé de toutes les façons de restreindre la portée de cette innovation visible ment contraire à l'esprit de la convention de solidarité. Mais elle parait absolument générale. La seule restriction apparente qu'elle contienne, la mention que les codébiteurs se sont portés cautions les uns des autres, perd, semble-t-il, toute portée si l'on se rappelle que telle est à l'époque récente l'expression désignant la convention de corréalité dans les actes (p. 754, n. 1). Cependant, quelques auteurs sont partis de cette terminologie pour soutenir que l'innovation de Justinien serait étrangère aux débiteurs corréaux et se rapporterait uniquement aux cautions réciproques (Ferrini, Pandeite, pp. 360-561) ou même à certaines d'entre elles, aux cautions simples et non aux cautions solidaires (Collinet, pp. 139-142).

a. Cf. Gérardin, iV. R. H., 1884, p. 250-253. La difficulté vient du conflit d'un , texte de Pomponius, D., h. /., 18, selon lequel alterius factum alteri îioceten matière de faute, et d'un texte de Marcien, Z)., 22, 1, De usuris, 32, 4, selon lequel alierius mora alteri non nocet (v. aussi toujours en matière de demeure, Paul, D., 50, 17, De R. J., 173, 2). La solution la plus raisonnable serait celle qui considérerait le débiteur comme responsable seulement de sa faute et de sa demeure, comme libéré lorsque la perte est survenue par la faute ou après la demeure d'un de ses codébiteurs. Mais il est difficile d'expliquer la divergence des deux textes. II y a beaucoup de systèmes, ainsi un système qui ajoute une négation au texte de Pomponius, un autre qui le croit interpolé à cause de l'innovation de Justinien , relative à la prescription et un autre qui suppose une controverse entre juriscon- | suites. L'un des moins bons est celui de Pothier adopté par le Code civil, art. 1205, et basé sur une distinction entre le prix de la chose et les dommagesintérêts, que n'ont jamais connue les Romains.

5. Confusion : p. 739, n. 1. Pacte de non petendo : p. 728, n. 9. Quant à la compensation, le débiteur peut naturellement opposer en compensation les créances qu'il a lui-même contre le créancier, mais il ne peut opposer celles de son codébiteur que s'ils sont socii {D., h. t., 10).

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