‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 435 sur 760 · Justinien, C, 8, 39 (40), De duobus reis · texte numérisé non relu

Justinien, C, 8, 39 (40), De duobus reis

En matière de corréalité active, chaque créancier a sur la créance la même étendue de droits que s'il était seul, sauf qu'il est exposé à être prévenu dans leur exercice par les droits égaux de ses cocréanciers . Chacun d'eux peut demander le paiement total au débiteur et le débiteur doit payer le plus diligent sans avoir le droit de réclamer le concours des autres ni y avoir aucun intérêt ; car le paiement fait à l'un le libère envers tous. Chacun d'eux peut également le libérer par acceptilation, par novation, malgré une difficulté apparente de texte, et par litis contestaiio \ Et il n'est même pas sûr que l'effet exti-nctif de la litis contesiatio ait été ici aboli par Justinien^ Au contra ire, en matière de pactumde non petendo ^ de confusion et de compensation, il n'y a pas de preuve que le droit acquis contre l'un des créanciers puisse être invoqué contre les autres ^ Quant au texte sur l'interruption de la prescrip tion extinctive*, il vise à la fois les deux corréalités.

Reste la question de contribution. Un des créanciers a seul reçu le paiement, seul bénéficié delà créance. Les autres auront-ils un recours contre lui? L'un des débiteurs a payé, a éteint la dette. Aura-t-il un recours contre les autres ?

On répond par une distinction très connue. Etaient-ils socii ou ne l'étaient-ils pas?

S'ils étaient socii, s'ils étaient liés par un rapport de société ou d'indivision, l'action née de ce rapport [pro socio, farnîiiae erciscundae^ communi dividundo) permettra de répartir entre tous le profit ou la charge ^ En outre, au cas de corréalité passive, le codébiteur à qui le paiement est réclamé et qui offre de payer le tout a le droit, dans les mêmes conditions que le fidéjusseur, de demander la cession des actions du créancier pour mieux assurer son recours \

S'ils ne sont pas socii, il est encore possible qu'il y ait entre eux un rapport de mandat, quand le second créancier était en réalité adjoint au

1. Venuleius, D., 46, 2, Be tiov., 31, 1. V. aussi pour la libération du débiteur à l'égard de tous par le serment prêté sur la délation de l'un ou par le pacte de constitut conclu par l'un, Ulpien, D., 12, 2, De jurejur ., 28, pr. et Paul, D., 13, 5, De pec. const., 10. La difficulté relative à la novation vient d'un texte de Paul, />., 2, 14, De pactis,21, pr., où, contrairement au témoignage précis de Venuleius, il refuse au créancier corréal le droit de faire novation , Mais cela paraît dans une discordance singulière avec la solution admise par le même Paul en matière de constitut.

2. La constitution ne parle que du cas de pluralité de débiteurs. Cependant la question est controversée.

3. Il n'y a pas de textes en matière de confusion ni de compensation. En matière de pacte de non petendo, consenti par l'un, un texte formel maintient sans distinction le droit d'agir des autres (Paul, D., 2, 14, De pactis, 27, pr.).

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