‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 447 sur 760 · Ulpien, D., h. t., 4, pr · texte numérisé non relu

Ulpien, D., h. t., 4, pr

4. Au cas de mandat, l'obligation de céder les actions résultait de la nature du

PLURALITÉ DE SUJETS- — CAUTIONNEMENT

sont au créancier que rien n'oblige à les céder à la caution et, d'autre part, fût-il disposé à les céder quand le paiement les lui aurait rendues inutiles, il ne le pourrait pas, puisque le paiement les aurait éteintes.

Les jurisconsultes de l'époque impériale* ont surmonté les deux difficultés. D'un côté, ils ont soustrait la cession au bon plaisir du créancier en faisant admettre que le créancier commet un dol, quand il refuse la cession d'actions dont il n'a plus besoin et qui seraient utiles à la caution ; que, par conséquent, la caution pourra, à l'aide d'une exception de dol insérée dans la formule au cas de fidejassio et de constitut, sousentendue à celui de mandat, repousser la demande du créancier qui lui réclame le paiement et lui refuse la cession ^ Qaant à la difficulté résultant de ce que les droits du créancier contre le débiteur principal sont éteints par le paiement venant de la caution ou par la poursuite intenté e contre elle, ils l'ont éludée pour le cas où elle était le plus indéniable , pour celui d'adpromissioy à l'aide d'un raisonnement doctrinal : ils on t fait remarquer que la créance peut être vendue pour un prix égal à son montant nominal, à n'importe qui, même au débiteur, et qu'alors le paie ment du prix n'éteint pas la créance vendue et ils ont conclu de là que Tacte du fidéjusseur qui paie sa dette en demandant la cession des action s doit s'analyser en une opération de ce genre ^

Mais on aurait tort de croire que la cession produise, par exemple au point de vue de la garantie ou du montant de l'action, toutes les conséquences qui se produiraient au cas de vente. L'idée de vente est un sim pie expédient inventé pour permettre d'atteindre un résultat équitable e t

mandat et n'était contrariée par aucun obstacle {D., h. t., 13). Aux cas de constitut et de receptum pour lesquels il n'y a pas de texte, il n'existe pas non plus d'obstacle à la cession volontaire ; mais elle n'a dû être imposée au créancier que par le raisonnement fait en matière d'adprùmissio.

1. Le bénéfice est déjà parfaitement connu de Julien, D., h. t., 17, pr.

2. V. par exemple, pour cette fonction de l'exception de dol, Papinien, Z).,21,2, De evicL, 65. Si la résistance est justifiée, le juge passera à la condamnation ; si, au contraire, elle ne l'est pas, si le créancier commet un dol en refusant la cession dactions qu'il a encore, la caution doit logiquement être absoute. Cependant, si la résistance avait une cause sérieuse, par exemple une contestation sur le taux de la créance, le créancier n'a pas commis de dol in Jure en refusant la cession ; il n'en commettrait qu'en persistant ; c'est donc, semble-t-il, au juge de lui prescrire de la céder et, s'il refuse, d'absoudre le défendeur. Cette cession d'actions opérée sur l'invitation du juge est, en effet, signalée pour le gage par Papinien, D., 20, 5, De dislr. pign., 2. Mais, si elle ne fait pas de difficulté en matière de droits de gage et d'hypothèque qui ne sont pas éteints par la litis coniesiatio, elle en présente de très grandes pour les créances qui s'éteignent par la /i7ts co/i/es/a/to faite avec la caution, ainsi au cas de fidejussio pour les créances privilégiées contre le débiteur principal,

3. Paul, D., h. t. y 36, indique l'objection et fait la réponse en termes qui sembleraient indiquer que la cession peut être demandée même après le paiement. Modestin, Z)., 46, 3, Z)^ so/u/., 76, déclare plus juridiquement la cession impossible si elle n'a pas été faite ou convenue avant le paiement.

dont on se sert seulement dans la mesure où ce résultat le demande \ Tout Teffet de la cession est de permettre à la caution d'intenter, pour ses déboursés, au lieu de son action personnelle qui la soumettrait au concours des créanciers chirographaires, les actions plus avantageuses du créancier, Taction munie d'un privilège qui la fera passer avant tous les créanciers chirographaires, l'action hypothécaire où elle primera même les créanciers hypothécaires inférieurs en rang.

Qaant aux conditions auxquelles la caution peut exiger la cession, elles sont déterminées par l'idée qui est le fondement de son droit. Le créancier commet un dol en refusant de céder des actions qu'il a et dont il n'a plus besoin. Il ne commet pas de dol, lorsqu'il ne les cède pas parce qu'il en a encore besoin, quand onn'offre pas de le désintéresser intégralement. Il n'en commet pas, lorsqu'il ne les cède pas parce qu'il ne les a plus, soit par que le fîdéjusseur a éteint l'action hypothécaire en le payant, l'action privilégiée en le payant ou en se laissant poursuivre par lui, soit même parce qu'il a laissé éteindre l'hypothèque ^ ; car, sauf a^u. cas de mandatum pecuniae credendae, où l'on peut reprocher au mandataire agissant en indemnité sa mauvaise exécution du mandat \ le créancier n'est pas tenu à conserver ses sûretés afin de pouvoir les faire passer à la caution : il ne commet de dol qu'en refusant de les lui céder telles qu'il les a.

b) Le recours de la caution qui a payé contre les autres cautions est également sanctionné pour le sponsor et même pour le fîdepromissor par une action spéciale, mais ne l'est pas, d'après le droit commun, pour les autres cautions, qui n'ont donc alors, comme seule ressource, que les actions du créancier.

Le sponsor ou le fidepromissor, qui a payé toute la dette, a contre les autres un recours en vertu d'une loi Appuleia antérieure à la loi Furia, qui établit ainsi entre eux une sorte de société *.

Au contraire la caution d'un autre type qui a payé toute la dette n'a pas de recours contre ses codébiteurs accessoires, sauf bien entendu

1. La vente fait naître une obligation de garajjitie (p. 573,. n. 3); la caution qui a payé l'indû n'aura que \a.condiclio indebiti. Jusqu'aux constitutions Per c^tyer^as et Ab Anastasio (p. 749, n. 5), l'acheteur d'une créance peut demander son montant intégral ; la caution ne peut demander que ses déboursés par une voie comme par l'autre.

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