Papinien, D., 46, 3, De solut
4. Gains, 3, 122. Cette loi, s'appliquant aux sponsores et aux fidepromissores des provinces, est, croyons-nous, postérieure à la création de la première province, la province de Sicile, en 513. Mais elle est, dit positivement Gaius, 3, 122, antérieure à la loi Furia qui elle-même est antérieure, et à la loi Aebutia du premier tiers du VU* siècle, et à la loi Vallia de la fin du Vie siècle ou du début du VII« ; il nous paraît donc impossible de l'attribuer avec M. Appleton. Z. S. St., 26, 1905, pp. 36-39, au tribunat de la plèbe de 651 de L. Appuleius Saturninus.
PLUKALITÉ DE SUJETS- — CAUTIONNEMENT 777
au cas de société expresse*. Elle n'a pas notamment contre eux l'action de gestion d'aiïaircs, car elle a fait sa propre affaire. Mais, si elle ne peut avoir d'action de son chef, elle peut en avoir une du chef du créancier, en vertu du bénéfice de cession d'actions, qui est, par conséquent, utile sous ce rapport même en supposant Taction du créancier purement personnelle.
Le droit d'exiger cette cession est accordé à la caution pour recourir contre les autres cautions exactement sous les mêmes conditions que pour recourir contre le débiteur principal. 11 lui est aussi accordé exactement par le môme procédé, par la simulation d'une vente ^ Mais ici encore les effets de la vente ne sont admis que dans la mesure où le but de la fiction l'exige, sans notamment que le cessionnaire puisse demander à chacun des codébiteurs plus que la part définitive que ce dernier doit supporter dans la dette \
III. Extinction de cautionnement. — L'extinclioD du cautionnement peut avoir lieu par voie principale ou accessoire, par la libération directe de la caution ou par contre-coup de la libération du débiteur principal.
1. L'obligation des sponsores et des /îdepromissores s'éteint par leur mort et, pour ceux d'Italie, par deux ans depuis l'échéance de la dette, aux termes de la loi Faria*. L'obligation des fidéjusseurs, des constituants et des mandatores pecuniae credendae passe à leurs héritiers et est perpétuelle, ce qui veut dire, dans le droit de Justinien, qu'elle dure trente ans. Mais elle s'éteint dans leur personne, comme dans celle des sponsores ou des fîdepromissores, par tous les modes d'extinction qui opèrent ipso jure ou exceptionis ope, que le débiteur principal soit libéré ou non. Nous avons vu en outre que le mandator pecuniae credendae peut refuser de payer, quand le créancier s'est mis par sa faute dans l'impossibilité de lui céder les actions et il en est de même du fidejussor indemnitatis ^