‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 450 sur 760 · D., 43, 32, De migr · texte numérisé non relu

D., 43, 32, De migr

4. Gaius, 4, 147 : /nterdictum quoque quod appellalur Salvianum, apiscendae possessionis causa comparatum est, eoque utitur dominus fundi de rébus coloni quas is pro mercedibus fundi pignori futuras pepigisset. Malgré l'absence de témoignages directs, cet interdit est très vraisemblablement antérieur à Taction Servienne qui en est un renforcement et qui est placée à sa suite dans l'édit de Julien {Textes, p. 155 ; Lenel, Edictum, §§ 266-267). C'est arbitrairement qu'une opinion exprimée par Huschke et suivie par MM. Voigt, p. 261, n. 48 et Cuq, N. R. H., 1894, p. 56, n. 3, en attribue la création à M. Salvius Otho, grand-père de l'empereur Othon et préteur sous Auguste (Suétone, Oih., 1). Rien ne prouve que M. Salvius Otho ait occupé la préture urbaine et elle peut aussi bien avoir été occupée avant ou après lui par tel ou tel autre Salvius, ainsi avant lui par L. Salvius, cos. des.^ sur des monnaies du triumvirat (Mommsen, Monnaie romaine, 2, p. 454, personnage que rien ne force, à notreavis, à identifier comme on fait d'ordinaire, avec Salvidienus Rufus, désigné pour le consulat sans avoir occupé de magistrature et mort en 714) et après lui, par son fils L. Salvius Otho, consul en l'an 30 après J.-C. En revanche cet interdit ne semble pas pouvoir être antérieur à la fin de la République ; car les Salvii sont une famille nouvelle dont aucun membre ne parait être arrivé auparavant à la préture.

SURETES REELLES

qui n'existait que contre le fermier * , puis une action réelle, l'action Servienne ' , donnée à la fois contre le fermier et tous les tiers détenteurs, deux moyens non plus de défense, mais d'attaque, dont l'un au moins est aussi probablement déjà connu de Labéon ^ .

Seulement l'interdit Salvien et l'action Servienne n'existaient alors qu'au profit du bailleur de bien rural pour sa créance de fermages. La simple convention ne produisait qu'un droit de rétention pour le bailleur de biens urbains ; elle ne produisait aucun effet pour les autres créanciers. Une réforme postérieure, qui paraîtinconnue de Labéon *,qui est au contraire déjà connue de Gassius ^ , qui semble donc s'être opérée vers le milieu du l" siècle % a étendu l'action Servienne, sous le nom

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