C, 8, 13 (14), De pign
2. Nov. 4, c. 2. En conséquence donc, du tiers détenteur et de la caution, c'est la caution qui doit définitivement supporter la dette ; le bénéfice de cession d'actions ne lui permettra de profiter des hypottièques que pour les biens qui seront encore entre les mains du débiteur.
3. Antonin Caracalla, C, 8, 17 (18), Qui pot., 3 (4) : Si fundum pignori accepisti antequam rei publicae ohligarelur, sicut prior es tempore, ita polior jure. Les hypothèques conventionnelles qui sont pratiquement les plus importantes, prennent rang du jour de leur constitution, même, croyons-nous, quand la créance garantie ne naît que postérieurement (p. 787, n. 6). Les hypothèques légales prennent rang du jour de la créance.
4. Hypothèque du fisc : (7., 4, 46, Si propter puhl. pens., 1. Hypothèque du conservateur de la chose (privilège de versio in rem) : D., 20, 4, Qui pot., 5 ; 6, Hypothèque de la femme pour sa dot: C, 8, 17 (18j, Qui pot., 12. Constitution de Léon : p. 785, n. 1.
ante fuerit obligata) \ En sorte que, par cejeu d'exception et de réplique, celui dont le rang sera préférable obtiendra ou conservera la possession *.
II. Jus distrahendi . — Le premier effet de rhypothèquej làjuspossidendi n'a qu'une vertu négative, ne peut servir à faire payer le créancier qu'indirectement, en poussant le débiteur ou les autres créanciers à le payer pour rentrer en possession de la chose. Mais il est possible qu'ils ne le fassent pas, qu'ils n'aient pas d'intérêt à le faire, parce que la chose ne vaut pas plus que la dette garantie. La question qui se pose, c'est la question de savoir si le créancier peut se payer sur la chose, par exemple en la vendant à un tiers et en s'en appropriant le prix.
Le créancier gagiste n'est pas propriétaire. Il commettrait un furtum en vendant la chose, absolument comme le dépositaire, lecommodataire,