C, 8, 34 (35), De pact. pign
5. D., 20, 5, De distr. pign., 1 [nulto jure vendidit); C, 8, 17 (18), Qui pot., 8. Exactement la vente est, croyons-nous, nulle seulement au regard du créancier antérieur et non du constituant ; mais, en résultat pratique, cela équivaut à une impossibilité de \endre pour tous les créanciers autres que le premier en rang.
6. Cette signification est prescrite par Dioclétien, C, 5, 37, De adm. tut., 18. Y. aussi le livre syro-romain, L 96.124. D'après Paul et le livre syro-romain.
SURETES RÉELLES 795
il peut vendre quand et comme il veut, aux enchères ou à l'amiable, sans l'assentiment du débiteur et même malgré lui \ Seulement il ne peut pas se vendre à lui-môme : la chose pourrait seulement lui être attribuée en paiement, après évaluation préalable, par une décision impériale, définitive au bout d'un certain délai, dont la pratique est attestée dès le temps des Sévères {impetratio dominii) ^ Justinien a remanié le système, soit quant à la vente qui n'est plus permise que deux ans après la dernière sommation, soit quant à la dominiiimpetratio pour ia.que\\e il a porté le délai à deux ans '.
2. Entre l'acheteur et le créancier qui lui vend, les effets sont en principe ceux de la vente ordinaire. L'acheteur est obligé à payer le prix et ne devient propriétaire que par le paiement. Le vendeur est obligé à une délivrance qu'il fera en nature, s'il a la chose entre les mains, ou sinon par la cession de son action hypothécaire''. Il est aussi tenu à garantie, non pas il est vrai du droit du constituant, mais de son titre \ Quant au constituant, la vente le dépouille de sa propriété, comme s'il avait aliéné lui-même et elle l'oblige même à garantie*^ : en revanche, il profite du prix en ce sens qu'il est libéré de sa dette, dans la mesure où elle a été payée, et qu'il adroit à l'excédent (hyperocha), si le prix versé est supérieur à celle-ci \ Enfin les créanciers postérieurs en
L 96 (mais non 124), elle devrait être répétée trois fois, quand le pacte était muet sur le droit de vendre. Les textes montrent aussi qu'il était d'usage d'annoncer la vente par voie d'affiches ; cf. C, 8, 27 (28), De distr. pign., 4 ; Z)., 47, 10, De injuriis, lo, 32. Mais c'était seulement une forme d'usage dont l'absence pouvait engager la responsabilité du créancier gagiste envers le constituant sans influer sur le sort de la vente. Cf. C, 8, 27 (28), De dislr. pign., 7.
1. Sous ce rapport, on voit ici, comme en bien d'autres cas, l'institution développée briser le moule dans lequel elle s'est formée. En partant de l'idée que le créancier hypothécaire vend et surtout fait tradition sur le mandat du débiteur (Gaius, 2, 64), on dirait que l'opposition du débiteur révoque ce mandat. Au contraire le créancier peut incontestablement vendre malgré cette opposition, comme après la mort du débiteur, qui révoquerait le mandat, comme après la perte de la propriété par le débiteur, qui enlève au débiteur lui-même le droit d'aliéner.
2. C, 8, 33 (34), De jure dominii impetrando. Cf. Dernburg, Pfandrecht, 2, § 118. L'institution, sur laquelle il y a du reste de nombreuses incertitudes, apparaît comme pleinement développée en Tan 229, chez Alexandre Sévère, C, h. t., 1. V. aussi Ulpien, D., 27, 9, De reh. eor., 5^ 3 ; Tryphoninus, /)., 41, 1, De A. R. D., 63, 4. Elle se présente sous un aspect un peu différent au Vl« siècle dans Cassiodore, Variae, 5, 7. Cf. p. 789, n. 1.