‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 457 sur 760 · Paul, D., 20, 5, De distr. pign · texte numérisé non relu

Paul, D., 20, 5, De distr. pign

5. Alexandre Sévère, C, 8, 45 (46), Creditorem evictionem non debere, 1.

6. Les jurisconsultes romains semblent avoir été ici fort hésitants. Ulpien, D., 21, 2, De ev., 38, propose de donner à l'acheteur l'action ex empto contre le créancier vendeur pour lui demander la cession de son action pigneraticia contraria contre le constituant. Tryphoninus, D., 20, 5, De distr. pign., 12, 1, lui donne contre le débiteur une action utile dont le caractère est discuté. Hermogénien, D., 21, 2, De ev., 74, 1, lui donne franchement contre lui une action empti.

7. 11 a pour cela l'action pigneraticia directa {D., 13, 7, De pign. acl., 42).

rang sont dépouillés par la vente de leur droit sur la chose hypothéquée, mais gardent un droit de préférence sur le prix, si le montant en est supérieur à la créance du premier créancier vendeur * .

§ 3. — Extinction.

L'extinction de l'hypothèque peut être principale ou accessoire.

I. Extinction accessoire. — L'hypothèque est éteinte par contre-coup de l'extinction de la créance garantie, au cas de paiement, de no vallon, de remise de dette et d'une manière générale toutes les fois que le créancier a été satisfait ^ Au contraire elle ne l'est pas par la litis conteslatio , et, quand la chose hypothéquée est entre les mains du débiteur, elle n e Test pas par la prescription trentenaire.

Mais il importe surtout de remarquer que les effets résultant pour l'hypothèque de l'extinction de la dette principale, sinon peuvent être modifiés, au moins semblent masqués par la théorie de l'indivisibilité et par celles de la cession d'action et de la successio in locum.

1. Indivisibilité. L'hypothèque est indivisij^le en ce double sens qu'elle porte tout entière sur chaque partie de la chose et qu'elle garantit tout entière chaque partie de la dette. La seconde idée fait que le créancier qui a reçu un paiement partiel peut vendre le tout pour le reliquat ; la première que, si la chose se trouve divisée par aliénation entre vifs, par partage de succession, le créancier pourra demander un paiement intégral à chaque cohéritier, à l'acquéreur de chaque partie divise ou indivise ^

2. Cession d'actions et successio in locum. La cession d'actions et la successio in locum empêchent également l'extinction de la créance d'entraîner extinction totale de l'hypothèque *.

La cession d'actions fonctionne au profit du tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué comme de la caution ^ Le tiers détenteur a l'exception de dol pour ne payer qu'autant que le créancier lui cédera ses actions qui lui serviront à se faire rembourser sur les autres immeubles hypo-

1. Marcieu le dit positivement en citant Papinien, D., 20, 4, Quae res pign., 12, 5. La seule difficulté est de déterminer l'action donnée au créancier second en rang contre le créancier premier en rang avec lequel il n'a pas traité. C'est sans doute l'action pigneraticia directa du constituant contre ce premier créancier qu'on considère comme ayant été hypothéquée au second avec le reste du bien laissé libre par la première hypothèque et qu'il intentera donc comme action utile.

2. Z)., 20, 6, Quitus modis pignus vel hypotheca solvitur, 6, pr.

3. Gordien, C, 8, 27 (28), De distr. pign., 6. Dioctétien, C, 8, 31 (32), Si unus ex pluribus, 2. Cf. Jourdan, pp. 192-207.

4. La théorie moderne de la subrogation est née de la fusion des bénéfices de cession d'actions et de successio in locum.

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