‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 465 sur 760 · SÉNATUS-CONSULTE VELLÉIEN · texte numérisé non relu

SÉNATUS-CONSULTE VELLÉIEN

comme action utile, l'action dont ce tiers eût été tenu, si l'intervention de la femme ne l'avait pas libéré ou ne l'avait pas dispensé de s'obliger*.

III. Réformes de Justinien. — Dans le système que nous venons d'exposer, l'intercession par laquelle la femme s'engage pour le compte d'autrui avec l'intention de recourir contre lui n'est pas en principe valable, mais elle Test par faveur spéciale dans quelques cas où le créancier paraît plus digne d'intérêt que la femme, sans que d'ailleurs on distingue, soit pour l'intercession valable, soit pour l'intercession nulle, l'intercession consentie par la femme pour son mari de celle consentie par elle pour un tiers.

Les réformes faites par Justinien tant dans le droit du Code que dans celui des Novelles ^ ont eu pour effet de séparer l'intercession de la femme pour le mari des autres intercessions. Il a décidé : 1° que l'intercession de la femme pour le mari serait toujours nulle de nullité absolue'; 2° que toute intercession, même et surtout celle antérieurement valable par faveur, devrait désormais, à peine de nullité, être constatée dans un écrit public signé de trois témoins * ; 3° que l'intercession antérieurement

1. Au cas de novation, le préteur restitue l'action qu'à cause de cela Gaius, D., h. t.f 13, 2, qualiûe d'action resùLuioria . Au cas où la fennme s'est, dès le principe, engagée pour le tiers que cela a dispensé de le faire lui-même, Ulpien, D., h. f., 8, 14, dit qu'il instituit magis quam restiluit ohligationem et on la qualifie en conséquence du nom d'actio institutoria . Cf. sur ces actions, Lenel, £'r/îctum, § 105.

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