h. /., 22; 23. Nov. 134, c
3. Nov. 134, c. 8, résumée dans l'authentique Si qua mulier. Cette nullité est encourue même quand l'intercession est contenue dans un acte public et qu'on se trouve dans un des cas exceptés (n. 3), même quand elle est renouvelée au bout de deux ans (p. 804, n. 1). L'intercession de la femme pour le mari ne serait valable, dit Justinien, que si l'affaire avait été faite dans son intérêt à elle ; mais alors il n'y a pas intercession.
4. C, h. /., 23, 2. Ce système, déjà soutenu par le glossateur Martinus, admet en résumé que l'intercession faite en dehors des formes sera nulle au lieu d'être seulement attaquable par voie d'exception, quand elle eût été auparavant attaquable, ce qui à l'époque de Justinien n'a pas une grande importance, et surtout sera nulle au lieu d'être valable, quand elle- eût été valable auparavant, tandis que, si les formes ont été observées, l'intercession antérieurement valable par faveur le reste et celle antérieurement atteinte par le sénatus-consulte reste attaquable seulement par voie d'exception. H y a deux autres systèmes : 1° un système moderne selon lequel en. présence de l'observation des formes toute intercession serait valable et en son absence il n'y aurait de valable que l'intercession antérieurement exceptée (v. par ex. Gide, p. 192, n. 4) : il est directement condamné par la constitution 23 où Justinien ne dit pas que toute intercession sera valable, quand on aura observé les formes, mais que toute intercession sera nulle, quand on ne les aura pas observées ; 2» un système déjà soutenu par le glossateur Bulgarus, selon lequel la constitution ne s'occuperait pas des intercessions valables, mais seulement de celles atteintes par le sénatus-consulte pour les déclarer nulles ipso jure et non plus exceplionis ope : il est encore contraire au caractère général de la constitution qui parle de toutes les intercessions et qui d'ailleurs eût eu sans cela une portée très restreinte au temps de Justinien où la différence des deux voies de nullité est presque insignifiante (droit du juge de suppléer la nullité d'oftice).
804 LIVRE m. — IV. — TITRE V
prohibée le resterait, mais que cependant la femme pourrait se dépouiller de son exception, soit immédiatement, en déclarant dans un acte public de ce genre faire Tintercession contre un équivalent, soit après coup, en la confirmant au bout de deux ans, soit enfin, dans un seul cas, en déclarant directement renoncer au bénéfice du sénatus-consulte, pour acquérir la tutelle de ses descendants qui ne lui est point conférée sans cela * ; mais, en dehors de ce dernier cas, nous ne croyons pas que, même dans le droit des Novelles, la femme puisse se dépouiller de son exception par une renonciation directe expresse \
1. Ratification au bout de deux ans par la femme majeure de 25 ans : C, h. t., 22. Affirmation qu'elle a reçu un équivalent : C, h, t., 23, 1. Renonciation de la mère tutrice : C, 5, 35, Quando mulier, 3, pr. Nov. 118, c. 5.
2. La pratique admit au contraire, dans la plus grande partie de l'ancienne France, a validité de clauses de renonciation, qui devinrent de style et par l'usage desquelles l'incapacité de la femme avait déjà été à peu près abolie en fait dans ces régions quand un édit d'Henri TV de l'an 1606 vint à la fois défendre aux notaires d'insérer cette clause dans les actes et déclarer les contrats des femmes aussi valables que s'ils l'avaient contenue. Mais, dans certaines régions où Tédit d'Henri IV ne fut pas admis, les dernières traces du sénatus-consulte n'ont disparu qu'en 1804. Cf. Gide, pp. 392-414. Sur l'évolution assez analogue du droit allemand, cf., par ex., Dernburg-Sokolowski, § 341, n» 3.