‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 467 sur 760 · V. — SUCCESSIONS A CAUSE DE MORT · texte numérisé non relu

V. — SUCCESSIONS A CAUSE DE MORT

Il y a succession à cause de mort *, quand la transmission du patrimoine ou d'un des biens qui le* composent est occasionnée par le décès du maître de ce patrimoine. La succession à cause de mort a lieu, par excellence, à titre universel, au cas d'hérédité, quand une ou plusieurs personnes succèdent au patrimoine lui-même^, en recueillant tous ses éléments actifs, à la fois ses éléments corporels et ses éléments incorporels transmissibles, en particulier les créances, mais en assumant le passif, en étant tenues des dettes. Elle se produit aussi à titre particulier, pour des biens isolés, qu'on recueille individuellement sans être tenu des dettes. Nous étudierons d'abord les hérédités, en examinant tant la manière dont l'hérédité peut être déférée que son acquisition et sa répudiation; puis nous expliquerons comment des fractions du patrimoine peuvent^être transmises à titre particulier par legs ou fidéicommis\ Mais il ne sera pas superflu de donner auparavant une rapide notion d'ensemble de l'histoire du système successoral romain.

1.^ Le système successoral romain le plas ancien qui nous soit connu, celui dont les grandes lignes sont tracées par les XII Tables ou en furent déduites par voie d'interprétation, présente déjà un trait caractéristique par lequel se marque la modernité relative du droit romain: c'est la prépondérance reconnue à la succession testamentaire, à la succession déférée par la volonté du défunt. A la différence de sociétés nombreuses où. l'hérédité n'est déférée que par la loi, qui ne connaissent que la succession ab intestat*, à la différence d'autres sociétés où le testa-

1 . L'ouvrage d'ensemble le plus récent sur les successions publié en Allemagne, celui de M. Koeppen, Lehrbruch des heutigen rômischen Erbrechts, 1887-1893, est surtout relatif au droit romain pratique. Celui publié en Italie par M. Fadda, Concetti fondamenlali del diritto eredltario romano, 2 \ol., 1900-1902, est d'un caractère plus nettement théorique. Les tomes 2 de Vangerow et 3 de VVindscheid et de Dernburg (aujourd'hui Dernburg-Sokolowski, 2e partie) sont, les deux premiers en entier et le dernier presque en entier, consacrés à notre matière. On trouvera, avec de brèves notices, un bon choix de textes et une bibliographie étendue dans l'ouvrage de Rivier, Traité élémentaire des successions à cause de mort en droit romain^ 1878.

2. Julien, Z)., 50, 17, De R. /., 62 : Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum jus quod defunclus hahuit.

3. L'acquisition à titre particulier peut aussi résulter d'une donation à cause de mort; mais nous étudierons les donations à cause de mort avec les autres donations.

4. Le testament est, chez les Indo-Européens, inconnu par ex. de l'ancien droit hindou (Dareste, Etudes d'hist. du droit, p. 74 ; cf. Kohler, Zeitschr. fur vergl.

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