SUCCESSIONS A CAUSE DE MORT
continuateur de la personne, prenant la place du défunt à la tête de son patrimoine tout entier, succédant aux choses incorporelles transmissibles comme aux choses corporelles, au passif comme à Tactif *. Il n'y a pas, sous ce rapport, de différence entre les héritiers volontaires et les héritiers forcés, entre les héritiers testamentaires et les héritiers ah intestat. Au contraire une différence qui sépare dès les XII Tables l'héritier testamentaire de l'héritier ab intestat est qu'il peut, tout en continuant la personne du défunt, ne pas recueillir en fait tous les biens laissés par lui ; car le testament peut et peut seul contenir, à la suite de l'institution d'héritier, non seulement des nominations de tuteurs, mais des affranchissements testamentaires, mais surtout des legs, toutes dispositions qui remontent sûrement, croyons-nous, au temps des XII Tables', et qui sont môme, à notre sens, la grande raison de la prépondérance acquise dès alors par la succession testamentaire ; car elles n'étaient compatibles qu'avec elle.
2. Le système successoral complet ainsi constitué par l'ancien droit civil a été, comme le système des modes d'acquérir à titre particulier de l'ancien droit civil, comme sa théorie des servitudes, comme sa théorie des obligations, modifié par l'intervention du préteur \ Le préteur a par exemple trouvé, en matière de succession testamentaire, les formes que le temps avait progressivement données au testament trop compliquées, il n'a tenu compte que de celles qui lui paraissaient avoir une utilité pratique, et il a en conséquence regardé comme valablement appelé l'héritier institué dans un testament satisfaisant aux conditions de forme exigées par lui, quoique ce testament fût nul civilement à raison de l'omission d'autres formes exigées par la loi. En matière de succession ab intestat, il a trouvé trop étroit le système des XII Tables exclusivement assis sur la parenté civile et il a appelé, à côté des héritiers civils ou à leur défaut, certains parents simplement naturels que la loi n'appelait pas. Et il a ainsi fini par faire des héritiers prétoriens comme il avait
1. Il est certainement possible que cette idée n'ait pas été dès le début construite théoriquement ; il est possible aussi qu'aux temps les plus reculés on n'ait guère vu dans l'hérédité que les objets matériels qui la composent. Mais, dès les Xll Tables, l'héritier succède non seulement aux biens, mais aux créances, d'après un texte exprès et est aussi tenu des dettes, d'après un autre témoignage exprès (XII Tables, 5, 9) ; il réunit par conséquent en lui dès alors les deux caractères du successeur universel dégagés par la doctrine moderne. Et cela est vrai aussi bien pour les héritiers testamentaires que pour les héritiers du sang ; car cela ne peut s'expliquer pour eux que par le caractère législatif du plus ancien testament (p. 803).
2. En effet elles ne s'expliquent encore que par le caractère législatif du testament antérieur aux XII Tables (p. 816).
3. Les ouvrages les plus étendus sur les successions prétoriennes, sur les bonorum possessiones, sont ceux de B. W. Leist, Die Bonorum possessio, 2 vol. 1844. 1848, et Pandectes de Gluck, série des livres 37-38, vol. 1-3, 1870-1875. Nous ne relevons ici que les points principaux, en renvoyant, pour presque toutes les justifications, à la suite de nos développements.