‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 470 sur 760 · LIVRE III- — V · texte numérisé non relu

LIVRE III- — V

fait des propriétaires prétoriens, des créanciers prétoriens. Mais le développement a été ici singulièrement plus long et plus compliqué.

Le point de départ a probablement été dans la même idée en vertu de laquelle le préteur a créé la théorie des interdits possessoires. Le préteur s'est avisé de l'avantage considérable qu'avait, en matière de pétition d'hérédité comme en matière de revendication, celui qui avait la possession provisoire de l'objet du procès et qui se trouvait, dès l'époque des Actions de la loi, le garder dès lors qu'un autre ne prouvait pas son droit, quand les deux sacramenta étaient déclarés injusta (p. 345). Et, de même qu'en matière de revendication, il avait assuré cet avantage au possesseur au moyen des interdits possessoires, en matière de pétition d'hérédité il décida de l'accorder à celui qui lui paraîtrait à première vue avoir le meilleur titre pour recueillir les biens du défunt, de lui accorder la possession de ces biens {bonorum possessio) par un décret [B. P. decretalis) en exécution duquel il lui donnait ensuite, au besoin, un interdit pour obtenir matériellement cette possession, V'mier dit quorum bonoimm.

Cet interdit destiné à faire obtenir la possession des choses héréditaires n'était, comme les interdits possessoires, destinés à faire conserver la possession des choses revendiquées, qu'un moyen provisoire n'excluant pas plus ici le droit du véritable héritier que là celui du vrai propriétaire. Mais cependant la bonorum possessio protégée par l'interdit quorum bonorum était fort utile à celui auquel le préteur l'accordait ainsi, soit quand il était déjà appelé par le droit civil et qu'elle lui donnait, pour obtenir les choses héréditaires, un moyen plus simple que la pétition d'hérédité, soit plus encore quand il n'était pas appelé par le droit civil et que, grâce à ce moyen, il pouvait obtenir une possession qu'il était sur de garder quand il n'y avait pas d'héritiers civils et que, même en présence d'héritiers civils, il pouvait garder, si ceux-ci ne lui réclamaient pas les choses avant l'expiration du délai de l'usucapion pro herede. Aussi le préteur, qui avait sans doute créé d'abord la B. P. dans l'intérêt des héritiers civils {B. P. juris civilis confirmandi gratia), arriva-t-il à la donner à ceux qui lui en semblaient dignes et que la loi civile n'appelait pas, soit à défaut d'héritiers civils {B. P. juris civilis supplendi gratia), soii même à rencontre des héritiers civils {B. P, juris civilis impugnandi gratia) \ Et quand, après la loi Aebutia, il eut commencé à rendre des édits, il indiqua d'avance dans son édit à quelles personnes il accorderait la bonorum possessio {B, P. edictalis) en même temps qu'il usa de son droit nouveau de créer des actions pour investir activement et pas-

1. Inst., 3, 9, De bonorum possessionibus, pr. ; 1. Cf. Papinien, D., 1, d, De f. et /., 7, 1 (p. 41, n. 3). Exemples de B. P. supplendi juris civilis gratia: celle donnée aux cognais à défaut d'héritiers civils; de B. P. impugnandi Juris civilis gratia : celle donnée à l'émancipé à l'exclusion des agnats, en concours avec les enfants restés en puissance, celle donnée à l'héritier institué dans un testament valable seulement jure praetorio à rencontre des héritiers ab intestat.

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