‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 471 sur 760 · SUCCESSIONS A CAUSE DE MORT · texte numérisé non relu

SUCCESSIONS A CAUSE DE MORT

sivement des droits et actions du défunt les bonorum possessores qu\ n'étaient pas héritiers ^

A ce moment, la bonorum possessio devient une véritable hérédité prétorienne se modelant en grande partie sur l'hérédité civile. Le bonorum possessor est, comme l'héritier civil, un continuateur de la personne, il succède à tout l'actif et il est tenu de tout le passif ; la bonorum possessio peut, comme l'hérédité civile, être déférée ab intestat ou en vertu d'un testament, avec la même priorité de la succession testamentaire, la même incompatibilité des deux et la môme impossibilité de mettre des legs ou d'autres dispositions à la charge de Thérilier ab intestat qu'en matière d'hérédité civile ; enfin, comme dans l'hérédité volontaire, la succession n'y est acquise à Tappelé qu'à condition d'être demandée {bonorum possessionis petitio), mais, par une innovation féconde du préteur, l'offre faite au premier appelé est retirée au bout d'un certain délai, s'il n'en a pas profité, pour être adressée à un autre successible appelé à son défaut (ediclum successorium).

Seulement si la bonorum possessio est ainsi devenue, d'un simple droit à la possession des choses héréditaires, sanctionné par l'interdit quorum bonorum, une succession prétorienne, protégée non seulement par cet interdit, mais par des actions personnelles et réelles, cela ne veut aucunement dire qu'elle produise un effet définitif, irrévocable. Le bonorum possessor acquiert un droit incommutable [B. P. cumre)^ quand il est l'héritier civil ou quand il est appelé à défaut d'héritier civil ; car

1. Il existe sur l'origine de la B. P. de très nombreux systèmes. V. les relevés dans Danz, Gesch. d. rôm. Rechts, 2, 1873, pp. 143-148, et Baron, Institutionen , § 146, III. Ajoutez Ad. Schmidt, Z. S. St., 17, 1896, pp. 324-328. Le système indiqué au texte est, avec beaucoup de nuances de détail, celui suivi par Vangerow, 2, § 398 ; Dernburg-Sokolowski, § 453, Schmidt, loc. cit., et la plupart des interprètes français. Suivant une autre doctrine, représentée notamment par Leist, qui n'est pas en discordance directe avec les faits historiques avérés, mais qui nous paraît moins vraisemblable, le point de départ de l'intervention du préteur aurait été Vedictum successorium introduit pour forcer les héritiers appelés à accepter dans un certain délai <à peine de voir la succession appréhendée par ceux qui eussent été appelés en leur absence (D., 38, 9, De suce, éd., 1, pr.). D'après une opinion, qui est en désaccord avec ce que nous verrons être attesté par Cicéron des commencements de la B. P. testamentaire et de la B. P. ab intestat (Savigny, Vermisckte Schriften, 2, 1850, pp. 230-236), elle aurait été créée dans l'intention directe d'assimiler aux héritiers civils d'autres personnes appelées par le préteur de préférence à eux ou à leur défaut. Enfin, suivant un dernier système également en désaccord avec les faits concrets, elle aurait eu pour but originaire de déterminer quelles personnes pourraient prendre possession des biens afin d'arriver à leur propriété par l'usucapion pro herede (Huschke, Z. G. /?., 14, 1848, pp. 157 et ss., 204 et ss.). Dans les deux derniers systèmes, la B. P. aurait donc été introduite supplendi vel impugnandi j. c. gratia et ne serait devenue conflrmatoire que par la suite. Dans le second, elle aurait été introduite, si l'on veut confirmandi juris civilis gratia, mais dès le principe avec la possibilité prévue d'être donnée à un autre que l'héritier appelé si celui-ci ne la demandait pas. Dans le nôtre, elle a été introduite juris civilis confirmandi gratia et n'a été donnée /. c, supplendi vel impugnandi gratia que par une évolution naturelle postérieure.

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