‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 472 sur 760 · V. OF W£OM · texte numérisé non relu

V. OF W£OM

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il n'y a alors personne qui puisse l'évincer. Au contraire il y a quelqu'un qui peut l'évincer, il n'a qu'un droit provisoire, éventuel, subordonné à l'inaction de l'héritier [B . P. sine re)\ quand le préteur Tappelle en conflit avec un héritier civil. On ne lui a donné une exception pour repousser la pétition d'hérédité de l'héritier civil que par un mouvement assez tardif qui s'est accompli successivement pour les diverses bonorum possessiones, qui commence à peine au début de l'Empire et qui n'a été achevé par des constitutions impériales que longtemps après la fin de l'activité législative du préteur marquée par la codification de l'édit de Julien.

3. Le droit impérial antérieur à Justinien, qui augmenta l'efficacité de la bonorum possessio en donnant ainsi de plus en plus habituellement la préférence, en cas de conflit, au bonorum possessor sur l'héritier civil, n'a pas supprimé la dualité législative produite par la juxtaposition de la succession prétorienne à la succession civile. Mais il a opéré des réformes nouvelles tant en matière de successions testamentaires qu'en matière de successions ab intestat.

En matière de successions testamentaires, de successions déférées par la volonté de l'homme, l'Empire a entamé, dès son début, dès le temps d'Auguste, deux réfornies considérables, l'une de forme, relative aux codicilles, f autre surtout de fond,-^relati ve au fidéicomrais. En vertu de la première, les dispositions de dernière volonté, qui ne pouvaient auparavant être contenues que dans des testaments, pourront désormais l'être dans des actes plus simples, les codicilles {codicilli), diminutifs du testament [codex testamenti), qui peuvent être soit les satellites d'un testament antérieur ou postérieur (codicilles testamentaires), soit des actes indépendants (codicilles ab intestat). Les fidéicommis, qui à l'origine étaient de simples prières laissées à la bonne foi de celui à qui elles s'adressaient et dont l'intervention d'Auguste assura l'exécution, peuvent, à la différence des institutions d'héritiers, possibles seulement dans un testament au profit de certaines personnes, et à la différence des legs, possibles seulement dans un testament à la charge de l'héritier au profit de certaines personnes, être exprimés dans une forme quelconque, au profit de n'importe qui et à la charge de quiconque recueille une portion des biens du disposant. A la vérité, une fois rendus obligatoires, ils ne tardèrent pas à être soumis, quant à la capacité du gratifié, à des règles voisines de celles des legs et des institutions d'héritiers ; mais ils gardèrent, outre l'avantage d'être libres de toute forme, celui de pouvoir être mis à la charge non seulement de fhéritier testamentaire, mais des héritiers ab intestat, 1 mais des légataires, mais de toute personne recevant quelque chose du défunt.

1. Ulpien, JReg,, 28, 13 : Bonorum possessio aut cum re datur aut sine re : cum re, 1 cum is qui accepit cum effectu bona retineat ; sine re, cum alius jure civUi evincere ,T hereditatem possit.

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