‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 478 sur 760 · Inst.^ h. t., i · texte numérisé non relu

Inst.^ h. t., i

826 LIVRE m. -* V. — TITBE I' — CHAPITRE- l

au lieu de présenter les tabulae, déclarait ses volontés oralement*. Le préteur tenait pour valable le testament présenté à sept témoins et scellé par eux sans mancipation préalable. Le droit récent a également reconnu le testament fait verbalement devant les témoins, et même d'aboFd devant cinq témoins, puis devant sept % sans mancipation préalable.

Le testament tripartite {testamenium tripartitum), créé paF Théodosell et Valentinien III en 439 ^est un testament écrit présenté par le testateur, ouvert ou clos, aux témoins, puis revêtu de leurs souscriptions à tous et ensuite cacheté par les témoins. On l'appelle de ce nom parce que, dit Justinien, ses formes viennent de trois sources : 1° de l'ancien droit civil, selon les règles duquel il exige le concours des témoins et doit être fait en un trait de temps, sans interruption, ainsi que le commandait le caractère du testament comitial et que ce fut maintenu dans le testa-ment per aes et librnm * ; 2^ du droit prétorien, auquel il a emprunté l'exigence des sept témoins % qui ne sont au reste qu une simplification des cinq témoins de la mancipation, du libripens et du fantiliaè empior^ et celle de leurs sept cachets "^ ; 3*^ du droit des constitutions impériales,

1. Inst., h. t., 14. C, 6, 23, De test., 21, 4 ; 26. Nous avons déjà dit (p. 822, n. 2) qu'il ne faut pas confondre ce testament fait de la seule nuncupatio avec le testament per aes et libram où il y avait une mancipation et une nuncupatio, mais où la nuncupatio était orale et non écrite. Nous ne savons auquel se rapportait, dans sa forme première, la constitution de Gordien, C, 6,11, De B. P. sec. lab., 2 (cf. C, 6, 36, De cod., 8, 1), qui admet que, malgré l'absence de tabulae, ce testament, s'il a été fait devant sept témoins, sera considéré comme valable civilement et donnera la. B . P.

2. Justinien indique le chiffre de sept témoins et c'est aussi celui qu'indique la constitution de Gordien ; mais c'est particulièrement pour ce testament qu'on paraît avoir considéré la disparition de la mancipation comme ayant pour conséquence la disparition du libripens et de Vemptor famitiae et par conséquent la réduction du chiffre des témoins à cinq (n. 5).

3. Nov. Theod. Il, 16, 1 =: C, 6, 23, De test., 21 ; hist., h. t., 3 : Ut hoc fus tripertitum esse videatur ut testes quidem et eorum praesentia uno contextu testamenti celebrandi gratia a jure civili descendant, subscriptiones autem testatoris et testium ex sacrarum constilutionum observatione adhibeantur , signacula autem et numerus testium ex edicto praetoris.

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