‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 479 sur 760 · Ulpien, D., 28, 1, Qui test · texte numérisé non relu

Ulpien, D., 28, 1, Qui test

5. 11 y avait eu sur ce point des variations temporaires venant sans doute de ce qu'après la disparition de la mancipation on jugea le concours du familiae empîor et du libripens superflu pour la validité civile du testament ainsi ramené au chiffre de cinq témoins, notamment quand, par suite de son caractère oral et de l'absence de cachets, les sept témoins ne pouvaient servir à assurer la B. P. : C. Th., 4, 4, De test., 1 ; 3, 1 ; 7, 2 ; Isidore, Orig., 5, 24, 5. 6 (cf. C. Th., 4, 4, De test., 3, interpr.) : Testamentum juris civilis est quinque testium subscriptione firmatum : testamentum juris praetorii est septem testium signis signatum. Mais la constitution de 439 de Théodose et de Valentinien, Nov. Theod. Il, 16, 1, 6 = C, 6, 23, De test., 21, 4, a exigé, pour tous les testaments, même oraux, le chiffre de sept témoins.

6. Les cachets [signa) des témoins et leurs noms inscrits en regard (superscriptiones) sont encore mentionnés, à côté de leurs subscriptiones, dans les procèsverbaux d'ouverture de testaments de Ravenne ; v. par ex. Textes, p. 812, dans le procès-verbal de 474 : Agnosco anuli mei signaculum superscriptionem meam, sed et

qui ont requis que le testament fût souscrit (suhscriptio) par les sept témoins et par le testateur \ ou par les témoins et un huitième sm6scripior, quand le testateur ne peut écrire ^ : c'est, en remplaçant la suhscriptio par la signature moderne qui en est dérivée et Tun des témoins par le notaire, sensiblement le testament mystique du Gode civil \

infra (ailleurs intrinsecus) subscripsi. Cf. Savigny, Histoii^e du dr. romain au Moyen Age, 2, pp. 114-117.

1. V. sur les subscriptiones des témoins et du testateur, Bruns, Kleinere Schriften^ 1802, pp. 77-90. L'origine de la subscriptio se rattache probablement à la transformation du mode de confection des actes, qu'on n'écrit plus sur des tablettes enduites de cire, mais sur des feuilles de parchemin ou de papyrus, et à la désuétude du sénatus-consulte du temps de Néron sur leur fermeture, qui en a été la conséquence. Au lieu de présenter aux témoins les tablettes dont la partie ouverte portait seulement son nom (p. 824, n. 2), le testateur leur présente le testament au bas duquel il met sa souscription en leur présence et ils mettent ensuite la leur. Et ce n'est qu'après cela qu'on met les cachets et les surpescriptiones corrélatives. Il est même probable que la subscriptio des témoins a été en usage avant celle du testateur à une époque où, précisément par suite de la désuétude des anciennes formes, il leur lisait tout le testament pour qu'ils pussent l'attester {!\ov. Theod. //, 16, 1 : Testes exigunt omnimodo quae testamento continentur agnoscere) et qu'on a ensuite inventé la souscription donnée par le testateur devant eux afin de lui permettre de leur attester que l'acte contenait ses volontés sans les leur faire connaître, comme l'explique la constitution de 439. La souscription des témoins est déjà requise par une constitution de 396 d'Arcadius et d'Honorius, G. Th., 4, 4, De test.^ 3, 1, qui se présente comme un développement de lois antérieures de Constantin et de Théodose. Au contraire celle fournie par le testateur en présence des témoins apparaît pour leur première dans la constitution de 439 qui paraît en avoir introduit l'exigence : Dunv lamen iestibus praesentibus lestator suum esse teslamentum dixerii quod offertur eique ipse coram iestibus sua manu in reliqua parte lestamenti subscripserit. Ce qu'il faut bien remarquer, c'est que ni les souscriptions des témoins, ni celle du testateur ne sont, comme on le dit souvent par une inadvertance singulière, des signatures semblables aux signatures modernes faites du seul nom de la personne : ce sont des phrases plus ou moins longues où le nom de la personne est le sujet et subscripsi le verbe. V. par exemple le testament conjonctif d'Aredius et de sa mère Pelagia de l'an 572, chez Pardessus, Diplomala, 1, pp. 136-141,. et celui de Mannanes de l'an o72, conservé sur- un papyrus de Ravenne publié par Marini, Papiri diplomatici, 1803, n» 73 et reproduit dans Spangenberg, Tabulae negotiorum solemnium, 1822, pp. 121-130 (cf. aujourd'hui H. Maruechi, Monumenta papyracea Lalina bibl. Valicanae, 1895, p. 13).

2. C, 6, 23, De test., 21, 1. Il n'est pas nécessaire que le testament soit écrit de la main du testateur. Seulement une disposition de Justinien, C, h. t., 29 ; Inst., h. f.,4, abrogée par la novel!ell9, c. 9, exigea temporairement que le nom de l'héritier institué fût tout au moins écrit de la main du testateur, soit dans sa subscriptio, soit dans une autre partie du testament. A l'inverse, la nécessité de la subscriptio distincte du testateur a été supprimée par Justinien pour le cas où il déclare dans le corps de l'acte l'avoir écrit de sa main, C, h. t., 28, 6.

3. C. civ., art. 976 etss. Cf. sur la survivance dès souscriptions testamentaires dans les pays de droit écrit au Xll' et au XIII« siècles, Giry, Manuel de diplomatique, 1894, p. 601. On trouve aussi en droit romain un testament olographe valable sans témoins à condition d'avoir été tout entier écrit de la main du testateur, qui a été reconnu par Valentinien, Il(, Nov. Valent. 111, 21 (20), 2, 1 : Si hobgraphi mtnu testamenla condaniur, testes necessarios nonputamus. Mais ce testament n'a pas passé dans le droit de Justinien et le testament olographe du C. civ., art. 970, se rattache plutôt au testament inter liberos (p. 828, n. 6). Enfin on

828 LIVRE m. — V. — TITRE L — CHAPITRE I

2. Les testaments publics sont le testamentum apud acta conditum, fait par une déclaration verbale du testateur devant les autorités judiciaires ou municipales, qui en font dresser acte, et le testamentum principi oblatum, remis par écrit à la garde du prince *.

§ 2. — Formes anormales, testament militaire.

Les formes anormales sont tantôt plus rigoureuses, tantôt plus facile s que celles du droit commun.

Elles sont plus rigoureuses pour mieux assurer la sincérité de l'expression de la volonté d'une personne infirme. D'après une constitution de Justin, le testament de l'aveugle doit être souscrit non pas par un huitième témoin quelconque, mais par le tabularius de la cité où il est fait et le contenu doit en être porté à la connaissance du tabularius et des témoins ^. D'après une constitution de Justinien, celui du sourdmuet doit être écrit tout entier de sa main \

Dans d'autres cas, elles sont plus faciles. Ainsi, lorsque le testateur est atteint d'une maladie contagieuse, les témoins n'auront pas beso in de se mettre en sa présence immédiate *, Ainsi, pour le testament fait à la campagne, on pourra se contenter de cinq témoins \ Ainsi il n'y aura pas besoin de témoins pour le testament par lequel le père répartit sim- . plementses biens entre ses enfants \ Mais l'exception la plus imporportante et la plus ancienne est relative au testament du militaire {testamentum militare), qui est dispensé de toutes les formes \

On peut chercher un précédent à cette faveur dans le testament in

rapproche parfois le testament par acte public du C. civ., art. 971 et ss., soit du testament de l'aveugle (p. 828, n. 2), soit plus simplement du testament a/jwc? acta (p. 828, n. 1).

1. Le testamentum apud acta conditum est non pas introduit, mais reconnu par une constitution de Théodose et Honorius de 413, C, h. t., 19. C, h. t., 18, de Tan 397. Il consiste dans une déclaration qui est faite soit devant un magistrat judiciaire (C, h. t., 19, 1 : Actis cuj'uscumque fudicis), soit devant les autorités municipales (C, h. t., 19, 1 : Actis municipum) et dont il est dressé acte. Cf. Savigny, Hist. du Droit romain, 1, n^' 27-2». La doctrine selon laquelle il serait d'origine hellénique déjà émise par M. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht, 1891, p. 95, n. 4, parait aujourd'hui établie par P. Oxy., 106 de l'an 135 (Mitteis, Chrestom , 308) et 107 de l'an 123 où Ton voit les testateurs réclamer des testaments de ce genre faits par eux devant les agoranomes et déposés entre les mains de ceux-ci. Cf. Mitteis, Hermès, 34, 1899, p. 103, — V. sur le testamentum principi oblatum. Théodose et Honorius, C, h. /., 19,

2. Justin, C, 6, 22, Qui test., 8. V. sur le caractère du tabularius, la p. 553, n. 1.

4. Testamentum tempore pestis : C, 6, 23, De test., 8, où il faut lire oppresso et non oppressos. V. sur les divers systèmes. Windscheid, 3. § 544, n. 7.

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