‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 480 sur 760 · Testamentum ruri conditum : C, h. t · texte numérisé non relu

Testamentum ruri conditum : C, h. t

6. Testamentum parentum inter tiberos : C, h. t., 21, 3, Nov. 107, ce. 1. 2.

7. Inst., 2, H, De militari testamento, D., 29, 1, De testamento militis. Cf. Kuntze, Cursus der Instilutionen, éd. 2, 1879, §§ 932-936. Accarias, 1, n»» 415-416. Arangio Ruiz, B. ht. D. /?., 18, 1907, pp. 157-196.

p rocinctu (p. 818), qui, en somme, était déjà un mode privilégié de tester ouvert aux seuls soldats, en campagne. Mais, dans sa forme moderne, ce privilège date de l'Empire. Le droit de tester sans formes a alors été accordé aux soldats, d'abord à plusieurs reprises à partir de César, par des dispositions plus ou moins transitoires, ensuite à partir de Trajan, p ar une disposition insérée à titre permanent dans les instructions (mandata) des gouverneurs '.

En vertu de ces dispositions, le soldat est dégagé de toutes les règles civiles qui régissent la forme des testaments. Il peut manifester valablement ses dernières volontés d'une manière quelconque ^ et on est arrivé à le soustraire en outre à une série de règles des hérédités testamentaires qui ne sont aucunement des règles de forme ^.

On doit seulement remarquer que le testament privilégié fait ainsi par le soldat ne reste pas indéfiniment valable après qu'il a quitté le s ervice : il ne l'est qu'à condition que le soldat meure sous les drapeaux, ou dans l'année qui a suivi son congé, s'il a été congédié honorablement et non pas exclu comme indigne *. En revanche, ce privilège appartenait jusqu'à Justinien à tous les soldats sans distinction de résidence, qu'ils fussent en garnison ou en campagne. Justinien l'a restreint aux soldats en campagne '\

SECTION II. ~ Capacité du testateur.

Pour qu'un testament soit valable, il ne suffit pas qu'il soit faifc dans les formes régulières. Il faut aussi que le testateur soit capable au moment de sa confection % qu'il ait la factio testamenti^ appelée ici par les commentateurs factio testamenti active, par opposition à la factio testamenti passive, requise des héritiers et des légataires, et à la factio testamenti des témoins.

1. Ulpien, D., h. /., 1, pr. V. sur les débris mutilés du texte de Trajan conservés dans ié P. Fay. 10, les renvois de Mitteis, Grundzûge^ p. 279, n. 1.

2. La seule question sera la question de preuve. Mais la volonté peut être manifestée dans toutes les formes qui ne rendront pas cette preuve impossible, C, 6, 21, De test, mil., 15.

3. A.insi il peut instituer des incapables (p. 833, n. 1), il peut mourir partie testât, partie intestat (p. 837, n. 2), il peut instituer des héritiers sous un terme certain, sous un terme ou une condition résolutoire, ex certa re (p. 837, n. 2), nommer un substitué à son fils en dehors des règles des substitutions pupillaires (p. 847, n. 5), faire un testament sans en révoquer un autre (p. 849, n. 5), non seulement omettre impunément d'instituer ou d'exhéréder ses héritiers siens et ses liberi (p. 874, n. 3), mais les exclure injustement de sa succession sans encourir la querela inoffîciosi testamenti (p. 877, n. 1), épuiser son hérédité par des legs sans que l'héritier puisse invoquer la loi Falcidia.

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