Inst., h. t., pr
6. D., 28, 1, Qui testamenta facere possunt. Inst., 2, 12, Quibus non est permissum testamenta facere.
830 LIVRE m- — V. — TITRE 1- — CHAPITRE I
Le testament est une manifestation de volonté faite par une personne, dans les formes déterminées, pour régler le sort futur de son patrimoine. Il est donc fermé à ceux qui n'ont pas de patrimoine aux yeux de la loi romaine, à ceux qui sont hors d'état de vouloir et à ceux qui ne sont pas à même de manifester leur volonté dans les formes requises. De plus des règles de la loi positive l'interdisent, en dehors de là, à certaines personnes.
1. Ayant pour but de transmettre un patrimoine, le testament n'est pas accessible à ceux que la loi romaine regarde comme incapables d'avoir un patrimoine : aux esclaves, aux pérégrins qui n'ont pas le commercium et aux personnes in palria poleslale. On remarquera seulement : pour les esclaves, que les esclaves du peuple ont le droit de tester sur la moitié de leur pécule ^ ; pour les pérégrins, que l'incapacité ne s'applique pas à ceux qui ont le commercium^ en particulier aux Latins, et que ceux mêmes qui ne l'ont pas, s'ils sont incapables de faire un testament comme d'avoir une hérédité d'après la loi romaine, peuvent tester d'après leur loi nationale, si celle-ci connaît le testament 2 ; pour les personnes in palria potestate, que la création des pécules castrens, quasi -castrens et des biens adventices a restreint leur incapacité d'avoir un patrimoine, mais que la testamenti faclio active ne leur a néanmoins été concédée que tardivement et dans une mesure restreinte : sur le pécule castrens, s'ils mouraient sous les drapeaux, par Nerva et Trajan, même sans cela par Hadrien ; sur le pécule quasi-castrens seulement par Justinien ; sur les biens adventices jamais ^
2. Supposant une expression de volonté, il est fermé à ceux qui ne sont pas susceptibles d'une volonté éclairée et réfléchie, c'est-à-dire aux fous sauf pendant leurs intervalles lucides \ aux impubères % à ceux qui , tout en étant capables, n'ont pas conscience de leur capacité ^ et même, dans le système romain, aux prodigues \
3. Au point de vue de la forme, il s'est trouvé interdit à ceux qui ne
1. Ulpien, Reg.j 20, 16 : Servus puhlicus populi Romani pro peculii parte dimidia testamenti faciendi hahet jus. Cf. p. 100, n. 6.