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Gains, 2, 189. Inst., 2, 14, De her. inst

à l'institution de l'esclave d'autrui des avantages divers soit dans l'intérêt du maître, soit dans celui de l'esclave*.

§ 2. — Institution d'héritier.

L'institution d'héritier peut se présenter sous des aspects très variés. Le testateur peut la faire purement et simplement ou sous une modalité. Il peut instituer un héritier unique ou en instituer plusieurs. Il peut en instituer plusieurs ou simultanément, ou successivement, à défaut les uns des autres (substitution vulgaire). Il peut de toutes ces façons instituer un ou plusieurs héritiers soit pour lui-même, soit pour ses enfants hors d'état de tester (substitution pupillaire, quasi-pupillaire). Nous verrons les règles les plus importantes en prenant les cas d'institution d'un héritier unique, de pluralité d'héritiers, de substitution vulgaire et de substitution pupillaire ou quasi-pupillaire.

I. Institution d'un héritier unique. — L'institution d'un héritier unique, minimum que le testament puisse contenir, est d'abord, quant à la forme, soumise à des règles qui n'ont d'ailleurs duré qu'un certain temps, qui ont à peu près disparu sous Justinien. Elle exigeait, comme toutes les manifestations de volonté, dans l'ancien droit, des termes sacramentels et l'emploi de la langue nationale latine. Gains dit qu'elle ne peut être faite que dans la formule : Titius hères esto ou, en vertu d'une extension, dans la formule : Titium heredem esse jubeo, tandis que les formules : Titium heredem esse volo, instituo, facio ne seraient pas valables. Et Ulpien répète encore à peu près la même chose ^. Mais cette exigence des termes sacramentels fut supprimée en 339 par les fils

1 . L'esclave en retire un avantage de droit, s'il est affranchi avant que le moment ne vienne pour lui d'accepter la succession : c'est pour lui alors qu'il acquerra. Même en dehors de là, il en retire un avantage de fait : le sort de l'institution étant attaché à sa vie, tous ses maîtres successifs auront intérêt à son existence. Quant au maître, les avantages qu'il peut tirer de ce que l'institution a été adressée à son esclave plutôt qu'à lui sont multiples : institué personnellement, il ne pourrait pas en principe vendre son droit éventuel, au contraire, il est possible de vendre l'esclave et par conséquent le droit successoral éventuel qui lui est attaché ; institué personnellement, le maître, s'il vient à mourir avant d'avoir accepté, et à plus forte raison, s'il vient à mourir avant le testateur, ne transmet rien à ses héritiers ; au contraire, quand c'est l'esclave plus jeune que lui qui a été institué, il transmet avec ses autres hiens à ses héritiers cet esclave et l'espérance successorale qui en dépend ; institué personnellement, le maître infans, furiosus, ne peut, dans l'ancien droit surtout, accepter qu'à la fin de Vinfantia, qu'à son retour à la raison, tandis que l'hérédité déférée à son esclave peut être acceptée immédiatement par celui-ci /mssm tutoris, jussu curatoris. — Nous nous bornons à l'hypothèse simple d'institution adressée à un esclave appartenant à un maître unique, vivant et capable. V. sur les difficultés soulevées par les hypothèses plus complexes où la propriété est divisée, où l'esclave appartient à un captif, à une hérédité jacente, Accarias, 1, n» 335.

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