Gaius
4. /ns/., h. t.^ pr. : Moribus institutum est. Ulpien, D., h. t., 2, pr.: Moribus introductum est.
5. L'existence de ce premier régime, où le père dispose seulement son hérédité à lui dans son testament à lui, est établie avant tout par des règles explicables seulement par cette idée et maintenues par la suite par routine, signalées p. 847, n. 14 ; on peut indiquer, dans le même sens, le langage de Javolenus, D., 42, 5, Dereb., 28, défendant encore une solution repoussée (cf. D., 29, 2, De A. V, 0. H., 42, pr.) en disant qu'hereditas et patris et filii una est ; les formules de substitution appelant le substitué pupillaire par les mots : Tum iile mihi hères esto (Gicéron, De inv., 2, 42, 122. De oral., 2, 32, 141 ; Julien, D., 37, 11, De B. P. S. T., 8, 1. Modestin, D., h. t., 1, 1. Cf. Papinien, D., h. /., 41, 8).
Même normalement, pour peu qu'il eût un peu de prudence, il devait prévoir c\ la fois le cas où son fils mourrait après avoir hérité de lui ante pubertaiem et celui où il mourrait avant d'avoir hérité de lui : il appelait le substitué à la fois pour les deux hypothèses {Titius filius meus mih i hères esto ; si filius meus mihi hères non erit sivc hères erit et prius moriatur quam in suam tulelam venerît^ ou, dans une formule plus archaïque, si vivo me marie tur sive post me prius morietur quam in suam iutelam venerit^ tune Seius hères esto) * : en sorte que le testament conte nait une substxtutio duplex, à la fois une substitution vulgaire pour le ca s de prédécès de l'enfant et ce qu'on appela plus tard une substitution pupillaire pour lecasdesamort an/ejouôer/a^em. Et Tusagede cette substitution double était si répandu dans les derniers temps de la Républiqu e que dès le milieu du Vil® siècle, on soutint, dans un procès célèbre, que la seconde substitution entraînait la première, que, quand un testateu r avait appelé un héritier pour le cas oùson fils mourrait ante pubertatem , il l'avait par là même appelé pour le cas où le fils mourrait avant lui ^. Mais il faut remarquer que tout cela fonctionne d'après les principes du droit commun sur les substitutions ^ Le père dispose de son hérédité dans son testament, à condition qu'il ait d'abord institué le fils auquel il donne un substitué*. C'est si bien le droit commun que la même chos e pourrait être faite à condition d'employer une forme convenable, en dehors de toute idée de puissance, par une autre personne, par un ascendant maternel, par un étranger instituant l'enfant pour le cas où il arri-