Celse, D., 28, 5, De her. inst
SECTION V. - Ouverture du testament.
L'ouverture du testament est en pratique le préliminaire à peu près i ndispensable de son exécution, depuis qu'il est consigné sur des tablettes présentées par le testateur aux témoins, au libripens et au fami' liae emptor. Cependant, elle a commencé par n'être soumise à aucune forme, par être un acte purement privé. Mais elle fut, en l'an 6 après J.-C, érigée en acte juridique par la loi Julia vicesimaria d'Auguste qui établit un impôt général de 5 0/0 (vicesima hereditatium) sur les successions ', et qui soumit dans un but de contrôle l'ouverture du testament à des formalités précises \ Elle a lieu en public \ probablement au bureau même de la perception de l'impôt *, en présence des témoins ou de la majorité d'entre eux % normalement dans un délai de trois ou cinq jours après le décès du testateur \ Le testament était d'abord présenté aux témoins pour qu'ils reconnussent leurs cachets, puis on l'ouvrait, on le lisait (recitare), on en prenait une copie qui était déposée dans les archives locales ' et on dressait un procès-verbal du tout ^.
1. Dion Cassius, 55, 25. Cf. Cagnat, Impôts indirects chez les Romains, 1882, pp. 175-226. Vigie, R. gén. de droit, 1881, pp. 101-130.
2. Le rapport de ces formalités avec le mode de perception de l'impôt nouveaii est attesté par la manière dont Paul les expose dans le titre de ses Sentences consacré à cet impôt {Sent., 4, 6, De vicesima) et par les testaments qui les montrent accomplies au bureau même du percepteur de l'impôt (n. 4).