Paul, Sent
6. Paul, Sent., 4, 6, 3. Cependant l'ouverture en était reculée à une époque bien postérieure par le préteur, lorsque le testateur était mort de mort violente et que ses esclaves devaient en conséquence être mis à la torture suivant une règle introduite ou confirmée par un sénatus-consulte Silanien (Z)., 29, 5, De S. C. Silaniano, 1), qui est antérieur à l'an 11, d'après Z)., h. t., 13, pr. et qui fut probablement rendu sous le consul de l'an 10, C. Junius Silanus. Afin que la règle ne fût pas mise en échec pour les esclaves affranchis dans le testament, l'édit du préteur défendit, en pareil cas, tant l'ouverture du testament que l'acceptatiori de la succession avant que tout fût terminé (Paul, Sent., 3, 5, 1. D., 29, 5, De S. C. Silaniano, 3, 18). Un papyrus de Berlin, B. G. 6\,no 361 (cf. Dareste, N. H. H., 1894, pp. 583-588) semble même montrer des plaideurs demandant l'ajournement de l'ouverture du testament en vertu de la même idée à raison d'autres délits imputés à des esclaves du défunt.
7. Paul, Sent., 4, 6, 1 : Tahulae testamenti aperiuntur hoc modo, ut testes vel maxima pars eorum adhibeatur, qui signaverint testamentum, ita ut agnitis signis, rupto lino, aperiaiur et recitetur, atque ita describendi exempli fiât potestas ac deinde signa publico obsignatum in archivum redigatur, ut si quando exemplum ejus interciden^ si7, Mnrfejae/tpossi/. Les mêmes formalités sont décrites dans les procès-verbaux de Ravenne (n. 8). Le testament de C. Longinus Castor porte également, à côté des noms de certains témoins et du libripens, la mention qu'ils ont reconnu leurs sceaux.
8. Cinq exemples de procès-verbaux de ce genre du V* et du VI« siècles nous
L'ouverture du testament était d'autant plus importante, à l'époque classique, qu'à côté de l'utilité qu'elle présentait au point de vue de la perception de l'impôt, elle avait, d'après les lois caducaires, un grand intérêt pour les héritiers qui ne pouvaient auparavant accepter la succession ni par conséquent obtenir un droit transmissible et pour les légataires dont le droit ne devenait également transmissible [diei cessio) qu'à ce moment \ A l'époque de Justinien, l'impôt sur les successions est en désuétude et le recul du droit d'accepter de l'héritier et de la diei cessio des legs au jour de l'ouverture du testament a disparu comme toutes les autres dispositions des lois caducaires. Mais les formalités de l'ouverture de testament sont toujours en vigueur ^
La succession est déférée ab intestat, quand un citoyen capable d'avoir un patrimoine meurt sans héritier testamentaire. Elle est donc étrangère aux personnes qui ne sont pas susceptibles d'avoir un patrimoine, aux esclaves, aux pérégrins et anciennement aux personnes in patria potestate % quant auxquelles, à la vérité, la reconnaissance de leur aptitude à avoir un patrimoine propre amena là encore la reconnaissance de leur aptitude à laisser une hérédité, pour les biens adventices longtemps avant Justinien, pour les pécules castrens et quasi-castrens seulement sous Justinien et dans une mesure discutée *.
Etant subordonnée au défaut de succession testamentaire % la succes-
ont été conservés par un papyrus de Ravenne. V. l'un d'eux, Textes, p. 8H <ît ss.