‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 506 sur 760 · Ulpien, Reg · texte numérisé non relu

Ulpien, Reg

2. D., 29, 3, Test. quom. ap. ; 6\, 6, 32, Quemadm. ap. test.

3. Esclaves: C, 6, 59, Communia suce, 4. Péri^grins : />., 48, 20, De bon. damn., 7, 5. Personnes m patria potestate : /)., 46, I, De fidejussoribus, H. Les vestales, qui pouvaient tester (p. 831, n. 4), ne laissaient pas en revanche d'héritiers ab intestat (Labéon chez Aulu-Gelle, 1, 12, 18).

4. Bona adventicia : C, 6, 61, De bon. quae lib., 3, pr. (p. 144, n. 1). Peculium castrense : Inst., 2, 12, Quibus non est permiss., pr. : Si vero intestati decesserint, nuUis liberis vel fratribus superstitibus, ad parentes eorum jure communt pertinebit (où l'on discute seulement si les ascendants appelés à défaut des descendants et des frères et sœurs, jure communi, le sont, comme anciennement, jure peculii ou, comme les descendants et frères et sœurs, jure hereditario : intérêt notamment pour l'étendue et la durée de l'obligation aux dettes).

5. Inst,, 3, 1, De her. q. ab int., pr. : Intestatus decedit, qui aut omnino testamentum non fecit, aut non jure fecit, aut id quod fecerat ruptum irritumve factum est, aut nemo ex eo hères exlitit.

sion ab intestat s'ouvre au moment où il est certain qu'il n'y a pas de succession testamentaire. Ce moment peut être celui du décès (absence de testament, testament injustum, ruptum, irritum) ; il peut aussi être beaucoup plus tardif (institution conditionnelle, institution pure et simple au profit d'un héritier qui répudie ou devient incapable seule-* ment au bout d'un certain délai). Mais c'est toujours à lui qu'on se placera pour déterminer les héritiers appelés*.

Ces héritiers appelés sont les parents du défunt, les membres de sa famille. Seulement ils ne sont pas tous appelés en bloc à sa succession, et la notion même de la parenté qui fonde leur droit successoral n'a pas toujours été la même. Au premier point de vue, on peut, dès l'époque des XII Tables, les distinguer, suivant une terminologie moderne qui se rattache au droit romain récent, en particulier au droit prétorien, ea ordres et en degrés : les ordres constituant des groupes de parents auxquels l'hérédité est déférée à défaut les uns des autres et les degrés qui^ nous sont déjà connus (p. 145) déterminant d'ordinaire la préférence, dans l'intérieur de chaque ordre, sans que la proximité plus grande de degré fasse passer le membre d'un ordre inférieur avant celui d'un ordre supérieur ^ Au point de vue de la notion de la parenté, on sait déjà que la parenté civile, basée sur la puissance, a été progressivement, supplantée par la parenté naturelle, basée sur le lien du sang.

Nous verrons comment, en matière de succession ab intestat, on a passé de l'une à l'autre, en décrivant sommairement le système du droit civil pur basé sur les XII Tables, le système du droit prétorien, les modifications du droit impérial antérieur aux novelles et le système des novelles.

I. Système du droit civil pur. — Le système successoral de Tancieiï droit civil est formulé pour l'ingénu dans les XII Tables par la règle : Si întestato moritur, eux suus hères nec escii, adgnatus proximus familiam habeto. Si adgnatus nec escit, geniiles familiam hahenlo ^. Gela donne trois ordres d'héritiers: les sui heredes^ les agnats, les gentiles.

1. Le premier ordre est celui des suiheredes dont les XII Tables présupposent le droit, dont elles n'indiquent la vocation qu'indirectement. Ce sont les personnes qui étaient sous la puissance de celui dont la suc-

1. Inst., 3, 1, De her. q. ab int., 7. Inst., 3, 2, De leg. adgn. suce, 6. Z>.,28, 2, J De Hb. et post., 9, 2. En conséquence, l'individu vivant au moment du décès du testateur, qui eût été alors héritier ab intestat, ne le sera que s'il vit encore au moment de l'ouverture de la succession (Inst., 3, 2, De leg. adgn. suce, 6).

2. Ainsi l'hérédité sera déférée, dans le système des XII Tables, à un hères suus^ du 3* degré, à un arrière-petit-fils, plutôt qu'à un agnat du S», à un frère ; dans celui des novelles, à un descendant au 2* degré, à un petit-fils, plutôt qu'à uHj ascendant du 1", au père ou à la mère.

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