‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 521 sur 760 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

héritiers prétoriens \ c'est en vertu d'un développement secondaire postérieur. Une conjecture ingénieuse a rattaché ce développement à une disposition législative expresse qui aurait été rendue au début de l'Empire, afin de mettre, à côté du tribunal des centumvirs statuant selon la procédure ordinaire sur les procès liés par sacramentum, précisément pour les procès provinciaux et les héritiers prétoriens, un second tribunal statuant selon la procédure extraordinaire, auquel seul se sont peut-être d'abord appliquées certaines règles spéciales nouvelles, mais dont les règles se sont trouvées subsister seules après la disparition du tribunal des centumvirs et la généralisation de la procédure extraordinaire et se sont probablement généralisées dès auparavant \ En tout cas, les principes définitifs qui régissent la querela soit dans ses conditions d'existence, soit dans ses effets, gardent la trace de son double caractère, du mouvement qui Ta traubformée, d'action en pétition d'hérédité ordinaire intentée par Action de la loi devant les centumvirs, en une action distincte ayant pour partie son régime propre.

I. Conditions d'existence. — Les conditions d'existence de la querela inofficiosi testamenii peuvent se ramener à trois idées. Pour avoir la querela, il faut : 1° être légitimaire, appartenir au cercle d'héritiers

1. Le préteur aurait eu, pour combler cette lacune, un moyen, c'eût été de protéger l'héritier prétorien injustement exhérédé comme on a fini par protéger contre Tiiéritier civil l'héritier institué dans un testament prétorien, Théritierab intestat prétorien : en lui donnant une B. P. et en le défendant contre l'action de l'héritier civil ou par une exception, si la poursuite était intentée selon la procédure formulaire, ou par le refus de la legis aclio, si l'héritier civil voulait lege agere. Un exemple rapporté par Valère Maxime, 7, 7, 5, montre que le préteur est entré dans cette idée. Mais le développement définitif a pris d'autres voies.

2. (^ette idée émise par M. Eisele rend parfaitement compte des discordances avec la pétition d'hérédité qu'on rencontre en droit récent dans la ^Mere/a (p. 879, n. 1-4, n. 6) et qui ont porté d'autres auteurs à croire soit que la querela se serait à un moment dégagée de la pétition d'hérédité pour en devenir une instance préalable, soit qu'elle n'aurait jamais eu le caractère de pétition d'hérédité ; elle rend compte aussi de la dualité, explicable au besoin par d'autres raisons, des textes de la matière supposant comme juges tantôt les centumvirs (Z)., h. t., 8, 14 ; 10, pr. ; 13 ; 15, 2 ; 17, pr. ;- Z>., 31, De leg., 11, 76, pr.) et tantôt un seul juge [D., h. t., 5 ; 6, pr. ; 8, 16 ; 17, 1). Elle s'accorde bien avec les noms de querela et même d'accusatio (Z)., h. t., 7, pr. : 27, pr.) donnés à la poursuite et avec beaucoup de particularités, telles que le mode de citation rapporté par Paul [D., h. t., 7, pr.), qui conviennent infiniment mieux à un procès tranché selon la procédure extraordinaire qu'à une action intentée selon les règles de Vordo judiciorum. Enfin elle expliquerait aussi l'existence de la loi Glitia dans le commentaire de laquelle Gains [D., h. t., 4) parle de la querela et qui serait non pas, comme pensaient nos anciens auteurs, la loi qui introduisit la querela, nm\s une loi qui l'aurait étendue aux cas (ài ne pouvaient statuer les centumvirs, loi dont l'existence paraît impliquée par l'effet //)so Jure des sentences rendues par les nouveaux juges (Z)., A. t., 8, 16). M. Eisele veut même reconnaître les juges extraordinaires constitués par cette loi dans les septemviri dont parlent les rubriques des fr. de Paul, D., h. t., 7 ; 28, 31, de septeinviralibus Judiciis . On croit plus généralement qu'il y a là une corruption de centumviralibus et il y a dans le système d'autres points douteux ; mais l'idée d'ensemble nous paraît acceptable.

al) intestat auxquels le testateur doit raisonnablement laisser une portion de ses biens s'il n'a pas à s'en plaindre; 2° avoir été injustement dépouillé de sa légitime, être privé sans cause par le testament de la totalité ou de la presque totalité de la succession à laquelle on était appelé par la loi ; S*' ne pas être écarté par certaines fins de non-recevoir \

i. Il faut être légitimaire, appartenir au cercle d'héritiers ab intestat au profit duquel \aquerela a été admise. Le cercle n'a pas dû se délimiter immédiatement. Les centumvirs et peut-être môme les autres tribunaux qui leur ont été juxtaposés devaient, à l'origine, statuer en fait sur chaque cas, sans distinction bien nette d'ordre ni de degré. Mais, dès le temps d Ulpien, le cercle des héritiers légitimaires était arrêté aux descendants, aux ascendants et aux frères et sœurs, sous la double condition pour ces derniers qu'ils soient des frères et sœurs consanguins et qu'ils aient été dépouillés au profit d'une iurpis persona ^. Peu importe, sauf pour les frères et sœurs, que ces héritiers soient agnats ou cognais, que ce soient des héritiers civils, seuls susceptibles d'agir devant les centumvirs, ou des héritiers prétoriens, pour lesquels il a fallu une réforme distincte, qu'ils soient appelés seuls ou en concours avec d'autres héritiers. Mais le système est toujours resté fidèle à son point de départ en ce que, pour être légitimaire, il faut être appelé à la succession ab intestat, être la personne à qui l'hérédité doit revenir en face de la nullité du testament ^

2. Il faut être injustement privé de sa légitime, c'est-à-dire n'avoir pas une part suffisante de la succession et en être privé injustement.

Les causes pour lesquelles le dépouillement serait juste, en dehors desquelles il y aurait exhérédation injuste pour les descendants par les mâles qu'on doit exhéréder d'après le droit civil ou prétorien, omission injuste pour les autres légitimaires descendants par les femmes, ascendants, frères et sœurs, n'était naturellement pas précisées à l'origine

1. On pourrait ajouter qu'il faut que le de cufus ne soit pas mort sous les drapeaux, le testament du militaire étant soustrait à la querela (Ulpien, />., h. /,, 27, 2).

2. Descendants même en ligne féminine : Marcellus, D.^ h. t., 5. Ascendants : Papinien, D.,h. /., 15, pr. Frères et sœurs: Ulpien, D., h. t., 1 ; 24 ; cf. Val. Max., 7, 7, 5. La restriction aux frères et sœurs consanguins est indiquée par une const. de Constantin qu'on suppose souvent l'avoir créée (C Th , 2, 19, De inoff. test., 1 ; version remaniée, C, 3, 28, De inoff. lest., 27).

3. En conséquence : !<> l'enfant donné en adoption ne peut attaquer le testament de son père adoptif qu'autant qu'il n'a pas été émancipé et celui du pure naturel, avant Justinien, qu'autant qu'il l'a été par le père adoptif (p. 839, n. 2) -, 2° le testament fait par un fils sur son pécule castrens ne peut, avant Justinien, être attaqué comme inofficieux (p. 855, n. 4) ; 3° les descendants parles femmes n'étant héritiers que comme cognats à défaut de sui (p. 860, n. 2), ne peuvent intenter la querela qu'en l'absence de sui. Seulement cette dernière solution se trouve un peu masquée par une règle selon laquelle on admit, eu partant de Tidi'e prétorienne di dévolution (p. 899), qu'en cas d'inaction de l'héritier le plus proche, la querela peut être intentée par celui appelé à son défaut {successio in querelam: A)., h. t., 31, pr. ; 14).

et elles ont continué à être laissées à l'appréciation des juges jusqu'à Justinien. Avec son goût de réglementation, Justinien a fixé, dans la novelle 115, quatorze causes pour les descendants et huit pour les ascendants à raison desquelles le testateur pourra, en les indiquant dans son testament, justement exclure les légitimaires de sa succession.

Quant au montant de la part de la succession que doit avoir le légitimaire qui n'a pas démérité, au montant de la légitime, delà débita portiOj il a changé plusieurs fois. A l'origine, il a été, comme les justes causes d'exhérédation, comme la détermination des légitimaires, laissé à l'appréciation des juges. Les juges décidaient, dans chaque cas, si, en fait, le légitimaire avait reçu une part suffisante de la succession. Plus tard, on emprunta, ici comme en beaucoup d'autres matières, le chiffre fixe de la loi Falcidia de 714, en décidant que l'héritier légitimaire n'ayant pas donné de cause d'exhérédation ou d'omission devrait recevoir le quart de ce qu'il aurait eu comme héritier ab intestat. C'est la quarte légitime [quarta legitimaè partis) \ dans le calcul de laquelle on fait figurer tout ce qu'il a reçu du défunt à cause de mort, aussi bien' par exemple, par fidéicoramis, par legs, par donation à cause de mort que par institution d'héritier ^ mais non, sauf quelques réserves récentes ^ ce qu'il en a reçu par donation entre vifs *. Justinien modifia le chiffre de la légitime en décidant assez bizarrement, dans la novelle i8, qu'elle serait, pour les descendants, du tiers de la part ab intestat si le défunt laissait quatre enfants ou moins, et de moitié s'il en laissait plus de quatre % et il décida encore plus bizarrement, dans la novelle 115. que les légitimaires devraient, non pas être institués pour cette part, mais être institués pour une fraction quelconque d'elle, si c'étaient des ascendants ou des descendants.

3. Les deux premières conditions s'expliquent très bien par les règles de la pétition d'hérédité; le développement de la jurisprudence y a simplement eu pour résultat de préciser, comme il arrive toujours, les conséquences du principe quant au montant de la légitime, quant à la dé-

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