Constance et Julien, C. Th., 2, 19, De inoff. tesl
2. la t., Jl t., 3. D'après/)., h. ï.,25, pr. le régime aurait existé dt^ le temps dX'Ipicn ; mais la constitution citée n. 1, selon laquelle il fallidl pour cela au temps.de l'empereur Julien une clause expresse, prouve que le texte a été interpolé pour être mis d'accord avec un droit établi seulement par Justinien.
écartent la^were/a. Elle en diffère quant à la nature, en ce qu'au lieu d'être une action réelle permettant de suivre les biens en toute main, c'est une action personnelle contre l'héritier institué. Elle en diiïérait aussi, à l'époque des Institutes, considérablement quant à l'effet, en ce que la querela faisait tomber le testament tandis que l'action en supplément le maintenait, en ce que l'action en supplément faisait seulement parfaire la quarte tandis que la querela faisait en principe tomber tout le testament. Mais la novelle 115 a encore atténué la différence par une autre restriction de la portée de la querela. Toujours dans le but de méconnaître le moins possible la volonté du de cuj'us, la querela dans les cas restreints où elle est encore admise (le testateur n'a rien laissé au légitimaire quelconque ou, contrairement aux prescriptions de la novelle, il n'a pas institué le légitimaire en ligne directe), n'entraîne plus que la rescision de l'institution d'héritier, elle supprime le titre de celui qui était institué en mettant à sa place le légitimaire qui, dans les limites de la quotité disponible, doit exécuter toutes les dispositions accessoires '.
lîl. Qi/ere/a inofficiosae donationis, dot/s^. — Le système exposé protégeait les légitimaires contre les dispositions de dernière volonté, y compris les donations à cause de mort, mais non contre les dispositions entre vifs à titre gratuit. A ce point de vue, la liberté était entière et le resta pendant à peu près toute la période classique. Elle fut restreinte par des constitutions impériales qui étendirent le système de la querela aux donations et aux constitutions de dot et dont le point de départ paraît avoir été une constitution d'Alexandre Sévère ^
La querela nouvelle permet de faire entrer dans le calcul des biens sur lesquels est due le légitime, même les biens dont le de cujus a disposé entre vifs à titre gratuit et de se plaindre quand ces libéralités atteignent la part due au légitimaire. Elle est donnée aux mêmes personnes que l'ancienne querela, elle est comme elle subordonnée à la condition que l'exclusion soit injuste et elle est soumise aux mêmes fins de non recevoir^. Mais elle n'opère pas, comme elle, en faisant tomber pour le
1. Nov. 115, c. 3, 14 ; c. 4, 9. Le légitimaire a du reste toujours intérêt à avoir la querela plutôt que l'action en supplément, non seulement à cause du droit de suite contre les tiers résultant du caractère réel de la querela, mais à cause du montant de son droit : par l'action en supplément, il n'obtiendra que la légitime ; par la querela, il peut obtenir beaucoup plus, s'il y a peu de dispositions dins le testament.
2. C, 3, 29, De inofficiosis donalionibus ; 3, 30, De inofficiosis dotibus . Cf. sur les détails, Windscheid, 3, § 586 et les renvois.