Z>., 31, De leg.. Il
4. Cf. sur l'assimilation, Constance, 6\, 3, 29, De inoff . don., 9. V. en particulier sur la nécessité d'une exclusion injuste, Nov. 72, c. 5, et sur l'identité des fins de non recevoir, C, h. /., 4; 6. La constitution d'Alexandre Sévère, n, 3, suppose en outre une intention dolosive du donateur qui est également relevée,
882 LIVRE m — V. — TITRE 1- — CHAPITRE 111
tout les dispositions qui atteignent la légitime : non seulement le légitimaire ne peut attaquer les dispositions entre \ifs que si la chute des dispositions de dernière volonté ne suffit pas à le remplir de sa légitime et il ne peut attaquer la donation la plus ancienne qu'après la plus récente, mais, dans le régime qui a prévalu*, elle n'entraîne pas néces-* sairement la nullité de la donation excessive: elle la fait simplement réduire^.
C, h. t., 1 ; 8. F. V., 270, et dans laquelle certains interprètes voient une condition spéciale exigée pour la querela dirigée contre les donations ou les constitutions de dot ; mais aucun des textes qui mentionnent la fraude n'en parle comme d'une condition de l'action que d'autres textes accordent sans supposer rien de pareil. Cf. C, h. t., 2-7. F, F., 271.280.282.
1. Alexandre Sévère, p. 881, n. 3, paraît bien avoir admis l'idée contraire ; mais elle a ensuite été abandonnée d'après C, 3, 29, De inoff. doîi., 8, pr. et 6\, 3, 30, De inoff. dot., 1.
2. On remarquera que les parents protégés par les deux théories de l'exbérédation et de la querela ne sont pas les seules personnes appelées à la succession à l'entrontre d'un testament. Sans parler de la quarte accordée à la veuve pauvre qui lui revient nonobstant toute clause contraire (Nov. 53, c. 6), il faudrait encore citer le droit reconnu au patron à rencontre des dispositions de l'affranchi. Nous laisserons de côté ici comme ailleurs la succession de l'affranchi. Mais il est nécessaire de noter que Ja bonorum possessio dimidiae partis donnée au patron et à ses descendants, même émancipés, à rencontre du testament de l'affranchi fournit peut-être le plus ancien cas de /?. P. impugnandi juris civilis gratia donnée cum re ; car Cicéron, In Verr., 2, 1, 48, semble bien supposer que d'après l'édit de Verres, dont l'innovation ne consiste pas en l'admission de cotte li. P., mais en sa 'concession à une descendante du patron, elle permettra d'enlever les biens à titre définitif à l'héritier testamentaire. Cf., sur le droit du patron et sur les actions Fabiana et Cahisiana qui sont données en conséquence h ce patron par le préteur contre les actes entre vifs, faits par l'affranchi en fraude de ses droits successoraux, la première au cas où l'affranchi meurt testât et la seconde au cas où il meurt intestat, Ad. Sphmidt, Das Pflichttfieilsrecht des Patronus und des Parens Manumissor, 1858 ; Leist, dans Gluck, série des livres 37 et 38, 5, 1879, pp. 425-566.
TITRE II