Gains
plein droit, même à leur insu, même s'ils sont incapables de vouloir^ même s'ils ne survivent qu'un instant de raison à la délation, à la mort du de cujus. Le motif est probablement, pour les heredes sui, qu'ils succèdent à des biens au milieu desquels ils étaient déjà et qui leur appartenaient en quelque sorte (p. 857) ; pour les héritiers nécessaires,, qu'ils ont été mis par la volonté du défunt dans la même situation relativement à des biens au milieu desquels ils se trouvaient déjà.
Mais ce sont là les seuls héritiers forcés ; les autres successibles di^~ \>Q\é.s ^d.v \q àvo\i q\s\\ {heredes extvanei^voluniavii^)^ tous les successibles appelés par le droit prétorien à la D. P., par exemple les émancipés a})pelés à la B. P. unde liberi^, n'acquièrent la succession que par une manifestation de volonté ; ils peuvent la repousser. 11 faut donc,, pour eux et pour eux seuls, déterminer comment ils pourront l'accepter
ou la répudier.
§ 1. — Acceptation.
L'acceptatioii doit, pour être valablement faite, être accomplie dans les formes prescrites, par une personne ayant qualité et à Tépoque convenable.
I. Formes de l'acceptation. — Les formes de l'acceptation diffèrent ' pour l'acceptation de la succession civile {aditio hereditatis) et pour celle de la, succession prétorienne (honortim possessionis peiitio).
1. Les procédés d'adition d'hérédité du droit c^il sont, probablement dans leur ordre d'ancienneté, la cretio, la gesiio pro herede et la nuda volunlas ^
a) Cretio *. La creiio (de cernere) est une déclaration orale en termes sacramentels^ faite en présence de témoins ^ Il est vraisemblable qu'anciennement ce procédé d'adition solennel était le seul admis pour tous les héritiers testamentaires et même pour les héritiers quelconques'. A