Inst., 3, H, De eo cui lihertatis causa bona addicuntur
2. Julien, D., 50, 17, De R. J., 62 (p. 805, n. 2). Pomponius, D., 29, 2, De A, V. 0. fJ , 37.
3. Ulpien, Z)., 37, l, De B. P., 2: /n omnibus enim vice heredam bonorum possessores habentur.
4. Ce résultat a été atteint par la transformation progressive des B. P. données tmpugnandi juris civilis gratia, qui ont sans doute été d'abord toutes sine re, en B. P. cum re par la concession à leur bénéficiaire d'une exception contre l'action de l'héritier civil. La première B. P. impugnandi jvris civilis gratin <à laquelle cette efficacité ait été accordée a peut-être été la B. P. contra tabulas donnée au patron contre le testament de l'affranchi qui est probablement déjà cum re au temps de Cicéron (p. 882, n. 2). La transformation a probablement aussi été
^faite dès avant la codification de l'édit, dès le temps de Gassius, pour les B. P. contra tabulas et unde liberi accordées aux descendants sortis de la palria potestas (p. 872, n. 4). Hadrien est ensuite signalé comme ayant rendu cum re la B. P. secundum tabulas donnée au cas de testament rendu nul jure civili par la survenance d'un héritier, sien mort avant le de cujus (p. 869, n. 3). La réforme a été opérée dans d'autres cas par Antonin le Pieux, par exemple au profit de
cessible est mis par racquisition à la tête du patrimoine du défunt, investi par elle des avantages et des charges héréditaires.
A la vérité, il ne succède pas à la possession des différents biens possédés par le défunt \ Il peut seulement, quand il est bonorum possessor, en demander la possession par des interdits qui sont la preuve qu'il ne l'a pas encore. Il lui faut prendre possession pour être possesseur. Mais, s'il ne succède pas à la possession du défunt, il succède à tous ses droits : l'acquisition lui fait obtenir l'actif corporel et incorporel du défunt, en même temps qu'elle l'oblige à son passif, auquel il faut même ajouter la charge des sacra et celle des legs et des fidéicommis.
En laissant de côté la charge des legs et des fidéicommis que nous retrouverons, l'un des traits caractéristiques des successions romaines est d'imposer à l'héritier la charge des sacra, du culte domestique du défunt, du culte de ses ancêtres. Le culte des ancêtres est une institution qui se lie particulièrement bien avec le régime patriarcal et il paraît une très vieille coutume chez les Indo-Européens, si c'est une exagération de vouloir expliquer par lui tout leur histoire juridique % s'il ne suffit pas non plus à lui seul pour impliquer un niveau très élevé chez les premiers hommes qui l'ont pratiqué ^ Chez les Romains, chez lesquels
l'héritier institué dans un testament valable seulement fure praetorio à rencontre de rtiéritier at) intestat du droit civil (p. 825, n. 2). Elle a été faite au plus tard par lui pour la B. P. ab intestat donnée à rencontre d'un testament rompu jure praetorio par la destruction matérielle des tablettes (p. 851, n. 1). Elle a aussi été faite avant les Sévères, pour la B. P. secundum tabulas donnée à rencontre d'un testament postérieur rompu jure praetorio delà même façon (p. 851, n. 2). Seulement il restait encore, au temps des Sévères, au moins un cas certain de B. P. de ce genre sine re, celui de la J5. P. donnée en -vertu d'un testament anéanti 7Mre civili par la capitis deminulio d'un de cujus revenu ensuite à la capacité (D., 28, 3, De inf, test., 12, p. 853, n. 1). Mais, malgré l'insertion faite par inadvertance au D. de ce texte, les B. P. impugnandi j . c. graiia sont, à notre avis, toutes cwm re sous Justinien. La ^. P. ne pouvait plus alors, croyons-nous, depuis longtemps être sine re que dans une hypothèse toute différente qui n'implique aucune prépondérance du droit civil sur le droit prétorien. Quand un successible, appelé Ji la fois à l'hérédité civile et à la B. P., néglige de demander la B. P., elle peut être obtenue par un successible qui sans cela ne l'eût pas eue (par celui que Vedictum successorium appelle à son défaut) ou qui sans cela ne l'eût eue qu'en partie (par celui que l'édit appelait en concours avec lui) ; mais cela ne lui enlève pas le droit d'ipvoquer sa qualité d'héritier par la pétition d'hérédité et en conséquence la B. P . est sine re pour le tout au premier cas, pour partie au second (Gains, 3, 37-38. Scaevola, Z>., 37, 6, De coll. bon., 10; cf. Windscheid, 3, § 532, n. 6).
1. Z)., 41, 2, De A. v. A. P., 23, pr. (Javolenus) ; 30, 5 (Paul).
2. Cette exagération peut, pour citer seulement l'ouvrage qui lui a donné sa forme la plus extrême, être reprochée au livre de M. Fustel de Coulanges sur la Cité antique, 14® éd., 1895. Cf. en sens contraire R. de Ihering, Les Indo- Européens avant l'histoire, pp. 60-67; A. Piganiol, Essai sur les origines de Rome^ 1917, pp. 87-92.
3. Cf. encore de Ihering, pp. 55-56 ; p. 50. L'argumentation fondée par de Ihering sur les restes de barbarie conservés chez certains groupes indo-?uropéens n'est que renforcée, si l'on écarte l'erreur en partant de laquelle il considère le
le système patriarcal a revêtu sa forme la plus achevée, le culte domestique se présente sous un aspect très net. C'est un hommage rendu à la série des ancêtres au hout de laquelle le défunt lui-même se place par son décès*. Mais il a pris chez eux un caractère qui n'est pas dans la logique première du système. Tandis qu'anciennement l'obligation de rendre aux morts les soins qui leur étaient dus concernait exclusivement leurs descendants, le droit romain, qui admet de très bonne heure non seulement que l'hérédité peut être déférée ab intestat à d'autres parents que les descendants, mais qu'elle peut par un vote du peuple être déférée à un étranger tel que l'héritier testamentaire, admet aussi que la charge des sacra pèse sur Théritier, quel qu'il soit, non seulement sur l'agnat, le gentil, qui est toujours un parent, mais sur l'héritier testamentaire étranger. C'est une charge assez lourde % dont l'accomplissement était surveillé par les pontifes, mais qui procède par là d'une idée différente de celle de l'ancien culte familial imposé aux descendants ; ici le culte est imposé à ceux qui prennent l'hérédité, et, en partant de là, on est même arrivé à l'imposer à ceux qui prennent les biens sans être héritiers : ce fut l'objet de deux édits pontificaux successifs dont le plus récent est antérieur à P. Mucius Scaevola ^
L'héritier est ensuite tenu des dettes. Cette charge, inconnue anciennement s'il y a eu une époque où les obligations étaient des liens attachés à la personne, ne se transmettant ni activement ni passivement*, nous est représentée par les textes comme pesant sur lui dès les XII Tables ^ On a probablement là, comme en matière de sacra, étendu des sui à tous les autres héritiers l'obligation aux dettes du ]pa^er"/am?7m5 qui pouvait aisément être déduite pour les sui de leur caractère d'associés. Il peut même sembler étonnant que cette transmission fût déjà restreinte par l'ancien droit romain aux obligations nées d'actes licites, de contrats, à l'exclusion de celles nées de délits.
Enfin l'héritier acquiert l'actif, dans lequel les créances figurent aussi dès les XII Tables et figurent même, soit alors, soit au moins depuis,
tableau donné par Zimmer, Allindisches Leben, 1879, avec des traits pris au Rig-Veda, comme celui de l'état aryen primitif.
1. Cf., sur ce culte, Marquardt, Culte chez les Romains, 1, pp. 372-375 ; 2, p. 75. H. Steuding, chez Roscher, Ausfûhrliches Lexikon der griech. undrôm. Mythologie, 2, 1895, pp. 2316-2323. Aust, Religion der Romer, 1899, pp. 225-232. Wissowa, Religion und Kultus der RÔmer (I. de Muller, Handbuch^ V, 4), 1902, pp. 191-193.
2. C'est pourquoi l'on dit hereditas sine sacris dans le sens de honheur sans mélange (Festus, v» Sine sacris hereditas, Bruns, Fontes, 2, p. 40).
3. Cicéron, De leg., 2, ce, 19-21. Cf. en dernier lieu sur ce texte Burckliard, Z. S. St., 9, 1888, p. 286 et ss. et Kuebler, Z. S. St., 11, 1890, p. 37 et ss. V. aussi Karlowa, R. R. G., 2, pp. 901-904.
4. Cf. dans ce sens, Esmein, N. R. H., 1887, pp. 48-61 ; Cuq, Institutions des Romains, 1, pp. 248-251.
5. Dioctétien, C, 2, 3, De pactis, 26 {XII Tab., 5, 9) dit positivement qu'eti vertu des XII Tables, Vaes alienum du défunt se divise entre les héritiers de plein droit, donc passe aux héritiers.
plus pleinement que les dettes, sans distinction entre les créances née de contrats et celles nées de délits * ; dans lequel figurent aussi les droits réels appartenant au défunt, sauf les servitudes personnelles; dans lequel figurent aussi et surtout les diverses choses corporelles appartenant au défunt.
A partir de l'acquisition, que la doctrine fait pour l'héritier externe rétroagir au jour du décès ^ le patrim du défunt se confond dans
celui de l'héritier, il n'y a plus qu'un patrimoine unique ayant un seul actif et un seul passif. En conséquence, les liens de droit existant antérieurement au profit de l'un des patrimoines à rencontre de l'autre se trouvent éteints par confusion (p. 738). En conséquence surtout, les créanciers de l'un ne peuvent plus se payer sur lui par préférence aux créanciers de l'autre, et le débiteur unique est tenu des dettes de l'un comme de celles de l'autre. La première idée, la confusion de l'actif des deux patrimoines, fait que les créanciers du défunt sont obligés de subir, sur les biens qui étaient leur gage, le concours des créanciers de l'héritier et que réciproquement les créanciers de 1 héritier sont obligés de subir, sur ceux qui étaient le leur, le concours des créanciers du défunt ; la seconde que l'héritier est tenu des dettes du défunt comme des siennes propres, sur sa personne et sur tous ses biens et non pas seulement sur les biens héréditaires, que l'héritier est tenu aux dettes in in/initum^ ultra vires hereditaiis^. Cette règle célèbre du droit romain, qui a été recueillie par notre droit moderne et qui a peut-être un fondement historique*, est logiquement une conséquence de la confusion des deux patrimoines quant au passif, comme le concours des créanciers héréditaires et de ceux de l'héritier est une conséquence de la confusion des deux patrimoines quant à l'actif. Mais on a fini par prendre des mesures pour remédier aux inconvénients les plus saillants des deux^
1. Les XII Tables décidaient encore que les créances se divisaient de plein droit entre les iiéritiers, affirme la const. de Gordien, C, 3, 36, Fam. erc.j 6 {X/I Tah.y 5, 9j. Sur les rares créances intransmissibles, v. p. 739, n. 3.
2. Cf. p. 890, n. 3. En vertu de cette idée, l'esclave pourra valablement acquérir, stipuler pour le maître futur.
3. Ulpien, Z)., 29, 2, De A. v. 0. H., 8, pr. : Heredilas autem (juin obliget nos aerî alieno, eliamsi non sil solvendo, plus quant manifestum est.