Cf. Esmein, N. R. H., 1887, p
5. Ce ne sont pas les seules dérogations à la confusion des deux patrimoines. On pourrait encore citer par exemple la concession à l'héritier d'actions propres, par lesquelles il demande les choses héréditaires comme fractions d'une masse distincte de ses biens et même les dispositions relatives à l'indignité qui, dans la notion romaine, n'empêchent pas l'indigne d'acquérir la succession, mais permettent de la lui enlever après coup {ereptoria, erepticia bonà) pour la faire passer, d'ailleurs avec ses charges, soit à Vaerarium ou plus tard au fisc, soit plus rarement à certains particuliers. Nous étudierons plus loin (p. 901 et ss.) les voies de procédure qui sont la sanction des droits de succession. Quant à la théorie de l'indignité instituée par les lois caducaires et développée par de nombreuses constitutions impériales, nous nous contenterons de renvoyer au titre du/?., 34,
d. Protection des créanciers héréditaires contre la confusion de l'actif (separatio bonorum)\ On n'a pris aucune mesure pour protège r les créanciers de l'héritier contre le préjudice qu'ils subissent quand une hérédité insolvable est recueillie par un héritier solvable ou moins insolvable. Sans doute le concours des créanciers héréditaires les empêchera d'être payés intégralement ou les réduira à un dividende plus faible. Mais on ne leur reconnaît pas le droit de s'en plaindre. Ils savaien t que leur débiteur pourrait empirer leur condition en contractant de nouvelles obligations. En recueillant la succession, il n'a pas fait autre chose *.
Au contraire le préteur est venu au secours des créanciers d'une h érédité solvable ou moins insolvable acceptée par un héritier insolvable '. Parce que, dit-on parfois, les créanciers de l'héritier ne peuvent avo ir plus de droit que leur débiteur qui est primé sur les biens Ijéréditaire s par les créanciers du défunt, probablement surtout parce que l'acceptation d'une hérédité solvable par un héritier insolvable est plus à craind re pratiquement que l'acceptation d'une hérédité insolvable par un héritier solvable, le préteur a organisé, au profit des créanciers héréditaires menacés de subir un préjudice par suite de l'insolvabilité de l'héritier, en particulier quand ses créanciers provoquent la vente de ses biens, le droit de provoquer la séparation des deux masses, de distraire les biens héréditaires de la faillite de l'héritier [separatio bonorum),
La separatio, qui est accordée par le magistrat, a pour conditions : 1^ qu'une demande soit adressée au magistrat et admise par lui ^ ; 2° que la séparation soit possible : elle ne l'est pas quand les biens ont été aliénés, quand on ne peut plus les reconnaître eu fait, quand il s'est passé un délai trop long, cinq ans^ ; 3° enfin que les créanciers n'aient pas reconnu l'héritier pour débiteur, par exemple, en faisant avec lui novation, en recevant de lui une sûreté \
Quant aux effets, elle a pour résultat de faire revivre juridiquement
le de cujus pour permettre aux créanciers de se payer sur ses biens sans
-subir le concours des créanciers de l'héritier. Elle paralyse l'acceptation
dans un de ses effets ; mais elle ne la supprime pas : elle n'empêche pas
l'héritier de le demeurer, d'avoir droit aux biens, s'il en reste après le
9, Dehis quae ut indignis auferuntur et aux commentaires contenus tant dans les ouvrages généraux que dans la monographie de W. Ëck, Indignitàt und Enterbung. 1894.
1. D., 42, 6, De separationibus. Cf. G. Baviera, Studi e documenti, 1899, pp. 3-59. Commodum separationis, 1901. S. Solazzi, B. Ist. D. R., 41, 1899-1900, pp. 248- 264. 13, 1900-1901, pp. 247-271 ; Fadda, Concetti fondamentali, 2, pp. 348-409.
2. D., h. t., i, 2. Cf. seulement la réserve dubitative faite pour le cas de fraude, D., h. t,, 1, 5.
3. Ce bénéfice est aussi accordé aux légataires (Julien, D., h. t., 6, pr.).