‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 546 sur 760 · Ulpien, D., h. t., 1, pr · texte numérisé non relu

Ulpien, D., h. t., 1, pr

5. Ulpien, D., h. t., 12 (confusion) ; 13 (délai de cinq ans ). Pn^imen ,„M,^^Ji. t. y 2 (aliénation). .^^"^^r nP Mrr»?'**'^

6. Ulpien, D., h. t., 1, 10. 11. 15. ' y^^v^Vi"^ - .,'^^"*"''*^^;'

paiement des créanciers héréditaires; elle n'empêche pas davantage ses créanciers d'avoir alors le droit de se payer sur eux. Une question plus délicate est de savoir si, faute de paiement intégral, les créanciers héréditaires pourront se payer sur les biens de l'héritier, sinon en concours avec ses créanciers, au moins après eux. Les Romains paraissent avoir prononcé la négative en partant de l'idée que les créanciers héréditaires n'ont pu demander la séparation qu'en refusant de reconnaître l'héritier comme débiteur. Popinien a bien proposé d'admettre qu'ils pourraient se payer sur ces biens après les créanciers de l'héritier, comme les créanciers de l'héritier sur les biens héréditaires après eux. Mais il propose cette solution comme un tempérament d'équité et elle est repoussée après lui par Ulpien et Paul dont le second paraît viser directement sa décision*. 2. Protection de l'héritier contre la confusion du passif (separatio b onorum,jus abstinendi^ beneficiiim inventarii). Comme mesures de protection prises en faveur de l'héritier contre l'obligation aux dettes ultra vires^ on rencontre la separatio bonorum accordée par l'édit à l'héritier nécessaire, lejws abstinendi accordé par lui à l'héritier sien et le bénéfice d'inventaire accordé par Justinien à l'héritier quelconque.

a) Le préteur, dans la même section de l'édit où il permettait aux créanciers héréditaires de demander la bonorum separatio pour effacer la confusion de l'actif, permet à l'esclave héritier nécessaire de la demander pour se soustraire à l'obligation aux dettes. Elle exige également là une demande au magistrat^. Quant aux effets, elle n'empêche pas l'esclave institué de rester héritier, de pouvoit* être poursuivi par les créanciers, de voir les biens vendus sous son nom ; mais elle lui assure l'avantage de ne pas être tenu sur sa personne ni sur les biens qu'il acquerra par la suites

b) Dans une autre disposition de l'édit, qui paraît avoir déjà été utilisée par Antoine avant la fin de la République *, le préteur accorde le jus abstinendi aux héritiers siens, auxquels on a même assimilé par faveur les personnes hi mflwci^^io, quoiqu'elles soient héritiers nécessaires'. Ce bénéfice a encore pour effet de dispenser de payer les dettes ultra vires, mais il est plus énergique. Quant aux effets, il permet à l'héritier de ne pas défendre aux actions et il empêche même les biens d'être vendus sous son nom ^ Quant aux conditions, il n'a pas besoin d'être

1. Papinien, D., h. t., 3. Ulpien, D., h. t., 1, 17. Paul, Z)., h. t., 5.

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