‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 547 sur 760 · Gaius · texte numérisé non relu

Gaius

6. Gaius, 2, i58 : Ut potius parentis bona veneant ; D., 29, 2, De A. v. 0. H.^ o7, pr. : Dt, quamvis creditoribus hereditariis jure civili teneantur, in eos actio non detur. Cf. Lenel, Edictum, p. 403, n. 4 {Edit, 2, p. 156, n. 3).

demandé. 11 existe au profit de l'impubère, quand bien môme il se serait immisce, au profit du pubère, tant qu'il ne s'est pas immiscé* : jusquelà, l'héritier môme pubère peut, en vertu de ce bénéfice, refuser de plaider contre les créanciers comme l'héritier volontaire et en conséquence le préteur lui a étendu le .çpa/iwm deliberandi^ a permis aux créanciers de l'amener devant son tribunal comme l'héritier volontaire et de lui faire la même interrogation en face de laquelle il devra ou défendre à l'action ou demander un délai pour délibérer s'il ne veut laisser vendre les biens ^ .

Cette institution rapproche beaucoup l'héritier sien de l'héritier volontaire. Elle ne les confond pas. L'héritier sien garde l'avantage d'ôtre héritier de plein droit. De plus, à la différence de la répudiation, l'abstention est révocable : l'héritier qui a usé du bénéfice peut se raviser pendant un certain délai, trois ans sous Justinien^ Enfin, tandis que la répudiation de l'héritier institué fait tomber le testament, l'abstention laisse le testament subsister en nom, n'empôchepas la substitution pupillaire, les affranchissements de rester valables*.

c) Le préteur s'en était tenu là. Il ne protégeait pas l'héritier volontaire contre son acceptation, l'héritier forcé contre son immixtion. L'héritier était après cela tenu des dettes à l'infini, à moins d'être dans un des cas de la restitutio in integrum qui n'est donnée pour simple lésion qu'aux mineurs de 25 ans. Cependant on rapporte qu'Hadrien accorda cette faveur à un majeur et Gordien l'étendit à tous les militaires ^Mais ce n'est point là une exception à l'obligation de l'héritier au tout ; c'est une rescision de l'acceptation.

Justinien décida, en 531, que désormais tout successible acceptant sera tenu seulement inlra vires hereditatis, dans la mesure de l'actif, sous la condition : 1° de faire, dans les deux mois où il connaîtrait la dévolution à son profit, un inventaire dressé par lui en présence du tabularius et de témoins et juré sincère par lui, qui assure aux créanciers l'attribution de tout l'actif ; 2° de ne pas demander le spatium delibe» randi, qui paraît à Justinien faire double emploi avec sa création \

II. Conséquences de la pluralité de successibles (partage,C(?//flf/o).

— Quand l'hérédité testamentaire ou prétorienne est acquise par plusieurs personnes au lieu d'une seule, les effets qui se produiraient pour le tout dans la personne d'un seul successible se produisent dans celle de chacun des successibles pour sa part. Chacun devient, pour sa part

1. Gaius, D., 29, 2, De A. v. 0. H., 57, pr. : Impuberibus quidem, etiamsi se immiscuerint heredilati, praestat abstinendi facultatem, puberibus autem ita, si se non immiscuerint.

2. Ulpien, !>., 28, 8, De jure detib., 7 ; 8. Cf. Paul, D., H, 1, Deinlerrog., 12, pr,

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