Inst., 2, 19, De fier, quai
6. C, 6, 30, De jure delib., 22. Inst., 2, 19, De lier, quai, 6.
héréditaire, continuateur de la personne, propriétaire des choses corporelles, créancier des créances, débiteur des dettes et on peut même appliquer à sa part de l'hérédité les remèdes apportés à la confusion des patrimoines tant pour soustraire les créanciers du défunt au concours des siens propres que pour le soustraire lui-même aux conséquences de l'obligation aux dettes à l'infini.
Il suffit de rappeler que, tandis que les obligations se divisent activement et passivement de plein droit, les successibles se trouvent, relativement aux choses corporelles héréditaires, dans un état de copropriété indivise et que cette indivision peut cesser, soit par un partage volontaire réalisé au mo^en d'aliénations réciproques, s'ils sont d'accord, soit, au cas de désaccord, par un partage judicaire, provoqué par l'action familiae erciscundae , où le juge peut condamner chacune des parties à raison du caractère double de l'action et a le po'^^^de transférer la propriété et de constituer des droits réels par ad^9^atio\
En revanche, il convient de signaler une institution en vertu de laquelle certains successibles pourront bénéficier de valeurs ne faisant pas partie de la succession, demander à d'autres successibles de mettre dans la masse héréditaire {conferre in médium) certaines valeurs pour les y faire participer; c'est l'institution de la collatio, étrangère à l'ancien droit civil, introduite par l'édit du préteur et conservée dans un rôle nouveau par le droit impérial récent-.
i. Droit prétorien, L'édit prétorien présente deux espèces de collaiiones, la collatio honorum ou collatio emancipati, qui est le type originaire, et la collatio dotis, qui en est une imitation.
a)L'introduction de la collatio bonorum a été une conséquence du droit à la succession du paterfamilias accordé par le préteur aux descendants sortis de puissance qui n'appartiennent pas le jour de la mort du père à une nouvelle famille, en particulier aux émancipés. Le préteur les appelle à la succession de leur père en concours avec les enfants restés en puissance, avec les sui, par la B. P, unde liberi, si le père est mort intestat, par la /?. P. contra tabulas, s'il a fait un testament dans lequel il ne les a ni institués ni exhérédés. Mais, tandis que les heredes sui
\. Cf. pp. 639-642. Il a pu arriver, surtout anciennement, que les coliéritiers, en particulier les descendants d'un même auteur, aient continué à vivre dans l'indivision sur le bien commun {consortium : p. 585, n. 5). Mais l'antiquité du partage est attestée par la présence de l'action familiae erciscundae dans le droit des XII Tables (p. 640, n. 2) ; elle l'est aussi par le système successoral lui-même, qui suppose sous chaque toit une seule personne suis juris entourée de ses personnes en puissance, qui suppose par conséquent qu'à la mort du père chacun de ses fils a fondé un foyer séparé pour l'entretien duquel il a eu besoin de sa part du patrimoine de la domus.
2. D., 37, 6, De collatione bonorum ; 37, 7, De doits collatione. C, 6, 20, De collationibus. Cf. Fein, Vas Recht der Collation, 1842. Leist, dans Gluck, série des livres 37 et 38, 3, 1875, pp. 201-494.
restés ea puissaace n'oat pas de bieas propres, n'ont acquis que [)Our le palerfamilias, ces descendants sortis de puissance ont pu, depuis qu'ils sont sin yt/î'ù', acquérir pour eux-inômes. Il serait injuste qu'ils eussent le droit de participer aux acquisitions des descendants restés en puissance sans les faire [)articiper aux leurs. Afin d'empêcher cela, le préteur, en même temps qu'il leur accorde la ILP. comme s'ils n'avaient pas été capite minutie les oblige aussi, comme s'ils n'avaient pas été capiie minuti, à faire profiter leurs cohéritiers restés en puissance de leurs acquisitions, à remettre dans la masse ce qu'ils ont acquis*. S'il leur accorde la B. P., il les oblige à la collatio bonorum, déjà connue du jurisconsulte Cassius, consul en l'an 30 après Jésus-Christ'.
Gonfoi'mément à un système, qui vient sans doute surtout des habitudes du préteur, mais qui a exercé une réelle influence sur les règles de l'institution, la collatio honorum s'opère, selon les prescriptions de redit ^ non pas en nature ou en moins prenant, par remise matérielle des biens dans la masse ou par imputaffon de celui qui la doit sur sa part, mais par un contrat verbal {cautione^ satisdatione), par une promesse garantie par des cautions* qu'il fait aux ayants droit de partager avec eux son patrimoine. — Etant exclusivement fondée sur le préjudice que subiraient les sui si on écartait la capitis deminutio pour faire concourir l'émancipé sur le patrimoine grossi par eux sans l'écarter également pour les faire profiter des acquisitions de l'émancipé, la collatio bonorum n'est due que dans la succession d'un paterfamilias, donc d'un ascendant paternel, pas dans celle d'une femme ni d'un ascendant maternel ; car il n'y a que celle-là que grossissent les acquisitions des suiy que la capitis deminutio empêche d'être grossie des acquisitions de l'émancipé. — Elle n'est jamais due que par les descendants sortis de puissance qui demandent la B. P. unde liberi ou la B. P. co^ilra tabulas ; elle ne l'est ni par ceux qui renoncent, ni par ceux qui demandent la B. P. ex testarnento° ; car les premiers ne causent pas de préjudice aux sui, et les seconds ne leur en causent pas parce qu'ils sont sortis de puissance tandis que les sui y sont restés, mais parce que le testateur les a institués comme il aurait pu instituer un étranger, comme il aurait pu instituer un suus à l'exclusion des autres. — Ensuite elle n'est pas due à tous les successibles : elle est due seulement à ceux à qui le concours de l'émancipé causerait sans cela un préjudice % non pas aux autres