Cf. sur cet édit, Lenel, Edictum
4. Ulpien, D., Ii. t., 1, 9 : Jubet autem praelor ita fieri collationem, ut recle caveatur : caveri autem per satisdaiionem oportere Pomponius ait. Ce n'est qu'à titre d'équivalent qu'on a par la suite admis plus ou moins facilement les deux autres procédés.
5. Renonciation : Paul, p. 910, n. l. Testament : C, h. t., 1 ; 9.
6. C'est ce qu'exprime la maxime : Ei confertur eut aufertur.
émancipés *, mais uniquement aux sui et, parmi les sui, uniquement à ceux dont la part successorale est restreinte par son concours'^. Enfin, le préjudice étant dans ce que l'émancipé a acquis pour lui au lieu d'acquérir pour la domuSf elle porte sur tout ce qui constitue ce préjudice, c'està-dire sur tout le patrimoine de l'émancipé, apprécié au jour où le préjudice a cessé avec la différence de capacité d'acquérir pour les enfants restés en puissance, c'est-à-dire au jour de la mort du de cujus ^
h) La collatio dotis est une expression plus raffinée, presque subtile, de la même idée. La fille mariée sans manus reste in patria potestate, acquiert pour le compte du paterfamilias. Mais il y a pourtant un droit qu'elle acquiert pour elle au lieu de l'acquérir pour lui : c'est le droit qu'elle a sur sa dot durant le mariage et qui peut, à la dissolution du mariage, se transformer en créance de restitution. Que la dot soit une dot profectice, constituée par le père, ou une dot adventice, constituée par toute autre personne, ce ^droit ne passe pas au père : il est à elle. Elle est donc, quant à lui, en face des sui et des suae qui n'ont pas de droit semblable, dans la même situation où l'émancipé est en face d'eux
1. On ne répute donc pas la capitis deminutio non avenue d'une manière absolue pour faire fictivement rentrer les biens dans la masse liéréditaire partageable entre tous, comme le feraient penser les expressions in commune conferre, in médium conferre. Au contraire, l'émancipé n'ayant pas droit à la collatio, il ne profite pas de la collatio faite par les autres émancipés, ni pour en prendre sa part, ni même pour voir la fraction de ses biens qu'il donne aux sui réduite par la présence de ces émancipés. En conséquence, non seulement, comme il résulte du principe même de la collalio, l'émancipé qui est riche et qui vient à une succession pauvre peut, rapportant plus qu'il ne reçoit, être plus pauvre après qu'avant ; mais la façon dont se fait la collatio a pour résultat que, toutes les fois que la collatio est faite par plusieurs émancipés, chaque émancipé aura une part totale inférieure à celle du ou des héritiers siens (un héritier sien, deux émancipés ayant chacun une fortune de 300 : chaque émancipé a, outre sa part de la succession, la moitié de ses biens, 130 ; le suus a, outre sa part de la succession, la moitié du patrimoine de chaque émancipé, 150 + 1^0 ; deux héritiers "siens, deux émancipés ayant chacun 300 : chaque émancipé aura, outre sa part de la succession, le tiers de ses biens dont il donnera les deux autres tiers aux sî/i, soit 100 : chaque suus aura, outre sa part de l'hérédité, le tiers des biens de chacun des deux émancipés, 100 + 100: Ulpien, Z)., h. t., 24; Paul, D., h. t., 2, o). Paul dit que les émancipés n'ont pas à se plaindre, parce qu'ils sont libres de ne pas accepter. Mais c'est déplacer la question qui serait de savoir s'il est juste que, quand ils acceptent, le calcul soit fait de la sorte. Ce mode de supputation distrjbutif, qui remonte à Cassius d'après le texte, de Paul, a, croyons-nous, été suggéré à la doctrine par le procédé même de la collatio faite individuellement à chaque héritier cautione.
2. En conséquence, s'il ne restreint par son concours la part successorale d'aucun suus (il vient par la. B. P. contra tabulas et le suus n'était institué que pour moitié), il ne doit pas de collatio : Ulpien, Z)., h. t., 1, 5 ; s'il ne restreint la part que de certains sui (le père émancipé vient en concours avec ses enfants restés en puissance en vertu de ledit de conjungendis cum emancipato liberis ejus, p. 859, n. 3), il ne la doit qu'à ceux-là : Ulpien, D., 37, 8, De conj. cum em. iib., 1, 13.
3. Ulpien, Heg., 28, 4 : Bona quae moriente pâtre habuerunt. Ou tient aussi compte des biens qu'il a cessé de posséder par dol : D., h. t., 1, 23.
quant à ses biens. Elle doit comme l'émancipé réparer le préjudice qu'elle leurcauseraitenvenantconcourir sur leurs acquisitions sans les faire participer c\ ce qui lui appartient en propre. Le préteur^impose donc à la fille en puissance qui lui demande la B. P, unde liberi ou la /?. /^. contra tabulas la collatio dotis \ qui, étant fondée sur le même principe que la collatlo bonoruin, est régie par les mêmes règles, tant quant aux personnes auxquelles elle est due que quant au procédé par lequel elle s'opère.
2. Droit impérial. Le droit impérial récent a transformé la théorie de la collatio. L'évolution du droit de famille a eu pour résultat de réduire presque à rien l'ancienne collatio emancipati. Mais au contraire, en partant d'une idée dont le germe inconscient se trouvait dans la co//a^io dotis, on a véritablement créé une co//a^io nouvelle, fondée sur un principe différent, que les interprèles ont appelé la collatio descendentium et qui est l'origine directe du rapport moderne.
a) La collatio emancipati ayant pour base l'inégalité d'aptitude à acquérir pour eux-mêmes des sui heredes et des émancipés, a vu son domaine se rétrécir avec l'effacement de cette différence, avec la reconnaissance progressive du droit des enfants en puissance à avoir des biens propres. Quand on a reconnu le pécule castrens, l'émancipé n'a plus dû la collatio des biens qui en eussent fait partie, s'il eût été en puissance. Quand on a reconnu plus tard le pécule quasi-castrens, il n'a plus dû non plus la collatio des biens qui en eussent fait partie^. Quand on a décidé vers la même époque que les enfants en puissance garderaient la succession maternelle au lieu de l'acquérir pour le père, ils ont perdu du même coup le droit d'en demander la collatio aux émancipés. Et par la suite chaque nouvel accroissement du patrimoine adventice a fait une nouvelle suppression dans la liste des biens soumis à collatio. On pourrait même croire qu'il n'en reste plus rien sous Justinien,que l'ancienne collatio y a disparu avec la différence d'aptitude à être propriétaire des enfants en puissance et des émancipés. Ce serait, croyons-nous, une erreur, au moins pour la période antérieure auxnovelles. Il reste encore deux rapports sous lesquels les enfants en puissance ne sont pas, quant au pouvoir d'acquérir pour eux-mêmes, dans la même condition que les enfants sui juris: les économies faites sur la jouissance des biens adventices appartiennent au paterfamiiias et non à eux; ils ne peuvent valablement recevoir de donations entre vifs du paterfamiiias. L'émancipé doit donc Isl' collatio des économies faites par lui sur la jouissance
1. Cette collatio a été établie par l'édit du préteur, d'après Ulpien, D., h. t.,^, pr. : Quamquam ita démuni ad collalionem dotis praelor cogat fitiam si petat bonorum possessionem (cf. p. 91.3, n. 3) et elle s'applique aussi bien à la dot adventice qu'à la dot profectice, d'après Gordien, C, h. t., 4.
2. Ulpien, D., h. t., 1, 15, où le jurisconsulte parlait seulement du pécule castrens seul existant à son époque et qu'on a accommodé au droit nouveau par l'addition du pécule quasi-castrens.
9i2 LIVRE III. — V. — TITRE II
des biens qui, s'il eût été en puissance, eussent été des biens adventices et des donations reçues par lui du paterf ami lias \ Mais c'est tout ce qui reste de T ancienne collaiio emancipati dans le droit du Code. Il n'en reste probablement rien dans le droit des novelles*.
b) En revanche, il existe alors une autre collatio, qui a été progressivement organisée par le droit impérial en partant d'un tout autre principe : c'est la collatio descendentium due par les descendants à leurs cohéritiers quelconques, dans la succession de leurs ascendants quelconques, à raison des libéralités entre vifs qu'ils ont reçues de ces ascendants et que l'on regarde comme leur ayant été faites non pas par préciput, pour augmenter leur part des biens héréditaires, mais à titre d'avancement d'hoirie, d'avance sur la succession future.
Pour établir cette collatio fondée non pas sur la difï'érence d'aptitude à être propriétaire des divers successibles, mais sur la présomption que l'ascendant, ayant pour ses descendants une affection égale, a voulu leur transmettre ses biens pour des parts égales, on n'a eu besoin que de généraliser ce qui se produisait déjà fortuitement dans un cas de collatio dotis,dans celui de collatio dotis pro/ec^icme où la fille restée en p uissance rapportait à la succession du père la dot qu'elle tenait de lui. Mais il n'y avait là d'abord qu'une rencontre accidentelle. Cette collaiio de la dot profectice n'était qu'une application du principe de la collatio bonorum et elle était soumise aux mêmes règles qu'elle. Elle n'était due que dans la succession du. paterf ami lias : elle ne l'était pas par exemple dans celle d'un ascendant maternel ayant constitué une dot adventice. Elle n'était due à l'origine que par la fille venant à la 5. P. ab intestat. Elle n'était due qu'aux swi auxquels le concours de la fille eût sans cela causé un préjudice. Elle ne portait que sur la dot et non sur les autres libéralités. Enfin elle se faisait comme la collaiio bonorum par une promesse {cauiione).
Le droit impérial a créé sa collatio nouvelle précisément en effaçant à peu près tout cela. Quant aux personnes ayant droit à la collaiio, Gordi en la déclare déjà due non seulement aux swi, en face desquels seuls il peut être question d'inégalité de capacité, mais aux émancipés qui ne peuvent l'obtenir qu'en vertu de l'idée de maintien de l'égalité^.
1. L'exception relative aux donations est faite expressément par Léon, C. h. t., 17, m fine. Celle relative aux économies réalisées sur la jouissance des biens adventices n'est signalée par aucun texte formel des compilations de Justinien. Mais elle résulte du principe et elle est confirmée par les Basiliques, 41, 7, 36.
2. C'est l'opinion de beaucoup la plus répandue. Son fondement le plus solide est, à notre avis, dans l'observation que la collatio emancipati n'était due que par le successible venant à la B. P. unde liberi, qui a certainement été supprimée par la novelle 118, ou à la B. P. contra tabulas^ qui l'a été probablement par la novelle 115.
3. C, h. t., 4. La constitution révèle un développement doctrinal en signalant comme ayant été adoptée après controverse la règle selon laquelle on doit aux
Quant aux successions, où elle serait due, l'empereur Léon a décidé en 472 qu'elle serait duc dans la succession de tout ascendant*. Quant aux biens, elle fut étendue par le même empereur de la dot, constituée à la descendante, à la donation en vue du mariage, faite au descendant, et par Juslinien aux donations faites en vue d'établissement {ad emendam miliiiam),mais elle ne l'est pas en principe aux autres donations [donaiiones simplices)^. Quant au titre auquel on doit venir à la succession pour y être astreint, le successible y a été indifféremment soumis, qu'il vînt en vertu du droit prétorien ou du droit civil, depuis une réforme déjà faite pour l'ancienne collatio dotis par Antonin le Pieux ^ mais elle n'était due jusqu'à Justinien que par l'héritier ab intestat : Justinien l'a en outre imposée fort peu heureusement, dans la novelle 16, à l'héritier testamentaire*. Enfin le contrat verbal, qui était l'instrument régulier de l'ancienne collatio^ paraît avoir été remplacé dans les faits par un rapport en nature ou en moins prenant opéré au cours du partages
SECTION III. — Sanction de l'acquisition. Actions du successible.
Le successible devient, par l'acquisition de la succession, propriétaire des choses corporelles du défunt, créancier de ses créances, débiteur de ses dettes, pour le tout, s'il succède seul, pour sa part héréditaire, s'il est en concours avec d'autres, Jwr^ civili^ s'il est héritier civil, jure praetorio^ s'il est honorum possessor. Il a, sous les mêmes distinctions, pour exercer ses droits, les actions qu'avait le défunt, comme il est tenu de
frères et sœurs émancipés la collatio de la dot profectice et non de la dot adventice. La collatio de la dot adventice due d'après ce texte aux seuls sui cessa de leur être due après la création des biens adventices (pp. 144-145).
.1. C, h. t., 17. La constitution n'impose d'ailleurs \k collatio que dans la succession des ascendants et non dans celle des collatéraux et des descendants où l'idée d'avancement d'hoirie est befiucoup moins naturelle. Le C. civ., art. 843, impose au contraire le rapport à tous les héritiers ab intestat.
2. Léon, C.,h. t., 17. Justinien, C, h. f., 20. Le de cm/m5 peut au reste soustraire à la collatio les avantages qui y sont sujets (Nov. 18, c. 6). A l'inverse, les donations ordinaires sont par exception rapportables, en laissant de côté le cas de donation faite à un fils émancipé à qui la collatio bonorum est demandée par les sui (p. 912, n. 1) : 1» quand le disposant l'a prescrit expressément ; 2° quand celui qui a reçu une donation simple demande à l'autre le rapport d'une libéralité rapportable, en balance de laquelle on suppose que lui a été faite sa donation simple : 6'., h. t., 20, 3 (1). Le C. civ., art. 843, soumettait moins raisonnablement au rapport non seulement toutes les donations, mais les legs pour lesquels la présomption de dispense a seulement été admise en 1898.
3. Ulpien, /)., 37, 7, De coll. dot., 1, pr., où le jurisconsulte attribue à Antonin le Pieux non pas, comme on a dit, la création de la collatio dotis, mais son extension à la ûUe qui ne demande pas la B. P., se contentant de sa qualité
-d'héritière civile.