‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 550 sur 760 · Nov. 18, c · texte numérisé non relu

Nov. 18, c

5. Ce système déjà signalé comme possible par les jurisconsultes de l'Empire pour l'ancienne collatio (Z),, 37, 6, De coll. bon., 1, 11. 12) est déjà le seul supposé en vigueur par la constitution de Léon de 472 (n.

celles qui existaient passivement contre lu . Mais, en outre, il possède, pour réclamer les mêmes choses corporelles, pour recouvrer les mêmes créances, certaines actions que n'avait pas le défunt et qui sont fondées sur sa qualité d'héritier, s'il est appelé par le droit civil, sur sa qualité de honorum possessor, s'il est appelé par le droit prétorien.

I. Hérédité civile {hereditatis petitio). — Le droit civil ne présente qu'une action de ce genre ; mais elle est très importante et très ancienne» C'est la pétition d'héré it (hereditatis petitio ^ vindicatio generalis) ^ Dès le temps des Actions de la loi '^ l'héritier peut, s'il le veut, poursuivre ceux qui détiennent tout ou partie des valeurs héréditaires par cette action générale, en invoquant sa qualité d'héritier, au lieu de les poursuivre par les actions particulières ordinaires, où il invoquerait sa qualité de propriétaire, de créancier et, depuis l'époque de la procédure formulaire, ceux qu'il veut poursuivre par les actions spéciales ordinaires peuvent aussi, dans certains cas, le forcer au moyen d'une exception (exceptio ne praejudicium hereditati fiat^) à les poursuivre par cette action générale où la question posée ne sera pas une question de propriété ou de créance résultant de l'hérédité, mais directement la question de l'hérédité.

La pétition d'hérédité est, comme la revendication, une action réelle civile qui s'est successivement intentée par sacramentum in rem^ par sponsio et par formule pétitoire, tout en passant un peu plus lentement par les difTérentes phases *, et l'on ne dut probablement pas voir à l'origine une grande différence entre ]a vindicatio generalis, donnée pour réclamer une hérédité, et la vindicatio rei singularis donnée pour réclamer une chose isolée*. Cependant cette différence même d'objet, le fait

1. Z)., 5, 3, De hereditatis petitione. Cf. Francke, Exegetisch-dogmatischer Commentar ûber den Pandektentitel De H. P., 1864. A. Leinweber, Die hereditatis petitio,'1^99.

2. Gaius, 4, 17, dit qu'alors la vindicatio réciproque des plaideurs se faisait sur Tune des choses héréditaires.

3. Gaius, 4, 133 ; D., h. t., 5, 2; D., 44, 1, De exe, 13. Cf. Dernburg, Ueber das Verhdltniss der H . P. zu den erbschafllichen Singularklagen, 1851. ■

4. D'une part, le sacramentum y a subsisté plus longtemps, sous la forme dusacramentum in personam de la procédure par sponsio déférée aux centumvirs (p. 346, n. 2) pour les pétitions d'hérédité soumises aux centumvirs (p. 875, n. 1) ; d'autre part, Cicéron, qui connaît déjà la formule pétitoire en matière de revendication (p. 346, n. 1), ne paraît pas la connaître encore pour la pétition d'héré-. dite pour laquelle il ne parle, In Verr., 2, 1, 45, 115, que de la legîs actio sacramenti in rem et de la procédure per sponsionem. L'histoire procédurale de la pétition d'hérédité présenterait une plus grande originalité si l'on admettait avec une idée de M. Dernburg, reprise sans justification nouvelle par M. Jobbé-Duvai, N. R. H., 1905, p. 10, n. 5, que la pétition d'hérédité ne se serait jamais intentée à Rome par formule pétitoire devant un unus judex. Mais cette doctrine, qui procède de l'idée d'une compétence exclusive des centumvirs en matière de pétition d'hérédité, nous paraît démentie par les textes; v. par ex. D., 5, 3, De H, P., 40, 4 (Paul) ; 57 (Neratius) ; 58 (Scaevola).

5. La différence relative h. la preuve ne devait pas alors frapper beaucoup, et,

qu'elle porte sur une universalité, sur un patrimoine et non pas sur une chose isolée*, a suffi pour lui donner non seulement quanta la preuve, mais quant aux conditions et aux effets, des règles de fond propres qui constituent l'intérêt que peuvent avoir tant le demandeur que le défendeur à ce qu'elle soit intentée plutôt que la revendication ou plus largement que les actions particulières du défunt'.

Ces règles de fond ont pour base, à l'époque classique, un sénatusconsulte rendu sous le règne d'Hadrien en l'an 129 après J. -G., et appelé par les interprètes, du nom d'un des consuls qui le proposèrent pour le compte de l'empereur et que Ton croit généralement être le jurisconsulte Juventius Gelsus, le sénatus-consulte Juventien, qui fait une distinction très connue entre le possesseur de bonne foi, tenu seulement de rendre son enrichissement, et le possesseur de mauvaise foi, tenu de rendre tout ce qui manque à l'héritier \ Mais, quoique Ton considère souvent le sénatus-consulte comme n'ayant fait que ratifier, avec quelques remaniements de détail, un droit coutumier, déjà depuis longtemps constitué, le système qu'il établit ne peut remonter, croyons-nous, au delà du temps d'Hadrien \ La distinction fondamentale dont il procède, la distinction du possesseur de bonne foi, à qui son erreur ne doit pas préjudicier, et du possesseur de mauvaise foi, indigne de toute pitié parce qu'il s'est emparé sans droit des choses héréditaires, a rencontré jusqu'alors unobstacle insurmontable dans l'institution de Tusucapion pro herede^ en vertu de laquelle le possesseur quelconque, de bonne ou mauvaise foi, avait fait un acte licite en s'installant au milieu de l'hérédité, et Ton peut encore apercevoir, à travers les textes, les vestiges d'un régime antérieur

si on y réclamait en bloc un ensemble au lieu d'une chose, le même phénomène se produisait par exemple pour la revendication d'un troupeau, où l'on faisait en conséquence aussi la vindicatio etla contravindicatio sur l'un des moutons commepour elle sur une des choses héréditaires (Gaius, 4, 17).

1. Il y a déjà au fond une diiférence entre la vindicatio rei singularis eildi vindicatio gregis, où le troupeau reste le même, quoique les moutons aient changé. Elle est bien plus grande quand, au lieu d'une universitas facti, comme le troupeau, il s'agit d'une universitas j'uris comme l'hérédité, patrimoine comprenant non seulement des choses corporelles, mais des créances, ayant à la fois un actif et un passif, sujet à des fluctuations et à des transformations plus compliquées..

2. Le défendeur y trouvait l'avantage de faire trancher directement et non pas incidemment la question d'hérédité, de faire trancher d'un coup toutes les questions existant entre le demandeur et lui, d'être soumis quant au montant des restitutions à des règles différentes de celles des actions particulières. Le demandeur y trouvait corrélativement les mêmes avantages et en outre celui de pouvoir reprendre les choses héréditaires à un possesseur pro herede ou pro posfsessore en prouvant sa qualité d'héritier et non la propriété du défunt (p, 917, n. 6).

.3. Le texte du sénatus-consulte rendu à l'occasion d'une vindicatio caduci intentée par le fisc est rapporté par Ulpien, D., h. t., 20, 6.

4. Lammfromm, Zur Geschkhte der Erbschaftklagen, 1887 ; cf. Mitleis, K. V. /., 31, 1889, pp. 68-71. Ce régime, qui date au plus tard des débuts de l'Empire, est attesté par des débris nombreux de la littérature antérieure au sénatus-consulte, par exemple du livre 6 des Digesla de Julien (Lenel, 73-89), qui ont été insétés par inadvertance au Digeste, principalement dans des citations de jurisconsulte postérieurs.

OÙ des règles communes, partant d'un principe unique, régissaient toutes les pétitions d'hérédité. Le régime ancien n'a perdu sa raison d'être, le système nouveau n'est devenu possible, qu'à la suite du sénatus-consulte sur la rescision de l'usucapion pro herede rendu sous le règae d' Hadrien, que l'on confond parfois avec le sénatus-consulte Juventien, qui s'en distingue à notre avis sûrement, mais qui en a été le préliminaire indispensable*.

1. Conditions d'existence de la pétition d'hérédité. — Les conditions d'existence de la pétition d'hérédité se rapportent, comme celles de la revendication, à son objet et à ses deux sujets actif et passif.

a) L'objet de la pétition d'hérédité n'est pas une ou plusieurs choses corporelles, mais l'hérédité, c'est-à-dire, dans la notion du droit développé, non seulement de celui de Justinien, mais du droit classique, et même déjà du droit antérieur au sénatus-consulte Juventien, une abstraction, un patrimoine indépendant de ses éléments concrets, que l'on réclame en tout ou partie au tiers qui refuse de rendre ce qu'il en retient. En conséquence, elle peut servir à réclamer non pas seulement les choses corporelles héréditaires, qu'on pourrait revendiquer, mais les créances héréditaires, pour lesquelles on n'aurait en son absence qu'une action personnelle, mais une infinité de prétentions pour lesquelles, par suite de ce que l'hérédité est un patrimoine vivant qui se transforme, on n'aurait pas d'action distincte ^

b) Le demandeur doit, au point de vue positif, être héritier civil, ce qui fait que, pour obtenir par exemple la restitution d'une chose héréditaire, il aura à prouver sa qualité d'héritier et non pas, comme dans la revendication, sa qualité de propriétaire. En outre,au point de vue négatif, on peut dire que, comme dans la revendication, il ne doit pas posséder, mais en observant que, la pétition d'hérédité étant admise non seulement pour des choses corporelles, mais pour des choses incorporelles, il ne peut être question de véritable possession qu'au premier cas et que, dans le second, le défaut de possession revient au défaut de satisfaction.

1. Gaius, 2, 57. Cf. p. 893, n. 1. Le sénatus-consulte est, à notre sens, différent du sénatus-consulte Juventien, d'abord parce que le texte du second, qui nous a été transmis, ne contient rien de pareil, ensuite parce que confondre le second avec le premier c'est confondre l'effet avec la cause.

2. Parmi les prétentions pour lesquelles les actions distinctes n'existent pas ou seraient malaisées à trouver, nous citerons non seulement les acquisitions faites par les esclaves de l'hérédité jacente, non seulement les choses qui étaient entre les mains du défunt sans qu'il en fût propriétaire, à titre de dépôt, de prêt, de louage et que l'héritier a intérêt à reprendre parce qu'il en est comptable envers le propriétaire, mais surtout les valeurs qui, dans l'hérédité considérée comme unité, ont pu remplacer d'autres valeurs, les biens acquis avec les profits de la succession, l'argent résultant de la rentrée des créances héréditaires, celui résultant de la vente des choses héréditaires, dans la mesure où le défendeur en est comptable selon les règles relatives au montant des restitutions tant avant qu'après le sénatus-consulte.

c) La même observation doit être faite pour le défendeur qui n'es t sujet à la pétition d'hérédité qu'à condition de posséder S mais qui n'a besoin d'avoir que ce qu'on appelle la possessio juris^ par opposition à la possessio rei \ comme par exemple quand il refuse, en niant la qualité de l'héritier, de payer une créance héréditaire dont il est le débiteur, de rembourser des fonds héréditaires qu'il a louches ^ Mailsldi possessio facti autjuris ne suffit pas pour le soumettre à la pétition d'hérédité. 11 n'y est soumis que quand il possède pro herede ou pro possessore : pro herede, quand, de bonne ou de mauvaise foi, il se comporte comme héritier, quand il refuse de rendre le bien, de rembourser la créance parce qu'il prétend être l'héritier*; pro possessore^ quand il n'invoque aucun titre, quand il refuse de rendre le bien sans pouvoir alléguer aucun titre \ Au premier cas, la pétition d'hérédité est la seule action logiquement admissible, puisque le conflit porte en vérité sur le point de savoir qui est l'héritier. Au second, l'action logique serait l'action pariculière qu'eût dû intenter le défunt et où l'héritier ne triompherait comme lui qu'en prouvant sa propriété, où il serait même plus mal traité que lui, puisque, ne succédant pas à sa possession, il n'aurait pas les interdits possessoires, même quand le défunt les avait : au lieu décela, on lui permet d'intenter la pétition d'hérédité, où il triomphera en prouvant sa simple qualité d'héritier comme son auteur l'eût fait sur l'interdit en prouvant sa possession ^ La pétition d'hérédité, ainsi donnée contre les possesseurs pro herede et pro possessore^ l'a en outre été, à titre pénal, contre les ficti possessores : contre celui qui dolo desiit possidere par le sénatus-consulte Juventien et sans doute seulement par Justinien contre celui qui liti se obtulit \

1. Cf. Leonhard, Der Erbschaftsbesilz, 1897 ; W. Stintzing, Beitràge zur rômisch. Rechtsgeschichte, 1901, II, Ueber das possidere pro possessore; H. Krueger, Z. de Griinhut, 28, 1901, pp. 772-778. 29, 1902, pp. 502-513.

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